Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’un régime spécial de prévoyance en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle. Les fonctionnaires et les militaires ont le choix entre leur régime propre et le régime commun aux sapeurs-pompiers volontaires s’il est plus avantageux.
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Table des matières
Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit :
- Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;
- A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ;
- A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente.
- Au bénéfice des emplois réservés ;
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations . Toutes ces dispositions s’appliquent au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers.
1. Commission de réforme
La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales se prononce suivant la procédure applicable devant elle, en vue de l’attribution des prestations et indemnisations, sur le rapport du directeur départemental des services d’incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites. La commission apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent, dans les conditions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours pour les prestations et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque qu’elle se prononce sur l’attribution des prestations, la commission de réforme siège dans une composition particulière. Elle comprend dans ce cas le médecin-chef départemental des services d’incendie et de secours et le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ainsi qu’un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné. Lorsque le cas examiné est celui d’un volontaire en service civique des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire a le grade de sapeur.
2. Prestations en nature
Le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie. Il prend en charge le ticket modérateur et le forfait journalier.
L’intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires ne peuvent demander le versement d’aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d’accident ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Les frais d’hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement privé ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément au code de la sécurité sociale. Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements et les tarifs d’hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l’assurance maladie.
En cas de décès, à la suite d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service, les frais funéraires sont pris en charge par le service départemental d’incendie et de secours dans les conditions fixées pour les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.
3. Indemnités journalières
Le montant de l’indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu subie pendant la période d’incapacité temporaire de travail est déterminé par référence aux derniers revenus professionnels de l’intéressé. L’indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant minimum fixé. Elle n’est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les traitements des fonctionnaires territoriaux.
L’indemnité journalière est versée directement à l’intéressé par le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. Les frais funéraires sont payés par le même service pour le compte des ayants cause du sapeur-pompier volontaire décédé.
Lorsque l’accident s’est produit ou que la maladie a été contractée à l’occasion d’une opération de secours ou de lutte contre l’incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations incombe :
- Au service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l’opération ;
- A l’Etat si l’opération a été effectuée sur le territoire d’un Etat étranger, à la demande du Gouvernement.
Lorsqu’un service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d’incendie et de secours.
4. Subrogation
Le service départemental d’incendie et de secours qui a versé les prestations est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l’organisme d’assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié. Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence des sommes qu’il supporte du fait de cet accident. Il se fait rembourser par l’Etat ou le service départemental d’incendie et de secours pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.
L’Etat participe pour moitié au règlement des dépenses liées au versement des prestations en nature de soins, non prises en charge par ailleurs.
Pour l’attribution des prestations prévues, la consultation de la commission départementale de réforme n’est pas obligatoire lorsque l’incapacité de travail qui résulte de l’accident ou de la maladie ne dépasse pas 15 jours et que l’imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
La durée de l’incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail. Lorsque l’incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l’appui de chaque nouvelle demande. Les justificatifs médicaux sont envoyés aux organismes concernés par le sapeur-pompier volontaire, dans les conditions habituelles.
5. Invalidité permanente
Le sapeur-pompier volontaire qui est atteint d’une invalidité dont le taux est au moins de 10% et au plus de 50 % perçoit une allocation d’invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Lorsque le taux d’invalidité est supérieur à 50 %, l’intéressé perçoit une rente d’invalidité. Compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir est fixé par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. La majoration pour assistance d’une tierce personne est accordée au titulaire d’une rente d’invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d’une invalidité l’obligeant à cesser définitivement l’activité professionnelle qu’il exerçait avant son accident ou sa maladie, l’allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre est calculée, s’il y a intérêt, sur la base des revenus qu’il tenait de cette dernière activité professionnelle. Le calcul de l’allocation ou de la rente tenant compte du taux d’invalidité subi par le sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé par référence à ces revenus. L’allocation ou la rente d’invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier volontaire est indexée.
Les avantages prévus donnent lieu à l’attribution d’un titre provisoire d’allocation ou de rente. Au terme d’une période de 3 ans à compter de la date de cette attribution, il est procédé à un nouvel examen du taux d’invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif.
6. Rente de réversion
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d’orphelin, assises sur la rente d’invalidité dont bénéficiait l’intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès. Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le total des rentes de réversion et pensions d’orphelin attribuées aux ayants cause et, le cas échéant, aux enfants du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l’ordre de la Nation est porté au montant de la rente d’invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.
Les ayants cause et, le cas échéant, les enfants du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au service bénéficient, en outre, d’une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l’octroi d’un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels. Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d’invalidité.
Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d’un régime de sécurité sociale, l’organisme chargé du paiement des prestations est subrogé dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées sont à la charge de l’Etat. Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées pour les rentes d’invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
7. Gestion du régime
La gestion du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis de la commission de réforme. Les rentes d’invalidité prévues sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l’intéressé.
Les allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l’initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :
- A tout moment, en cas d’erreur matérielle ;
- Dans un délai de 1 an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d’erreur de droit ;
- En cas d’aggravation du taux d’invalidité, et jusqu’à l’âge de 65 ans, selon la procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque l’allocation, la rente, la pension ou l’indemnité fait l’objet d’une révision, les rappels d’arrérage ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment si l’intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
8. Cessation définitive d’activité
La cessation définitive d’activité est constituée :
- Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la suite de l’accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire, à continuer à tenir l’emploi qu’ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ;
- Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur incapacité, à la suite de l’accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire.
En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur incapacité à la suite de l’accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur inscription au répertoire national.
La Caisse des dépôts et consignations calcule l’allocation d’invalidité ou la rente d’invalidité, attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident survenu ou la maladie contractée en service.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l’allocation ou la rente d’invalidité qui lui est servie est diminuée du montant de cet avantage.
Lorsque la prestation attribuée est un capital, l’allocation ou la rente d’invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu’aurait produit ce capital s’il avait été placé à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. Le montant des retenues ainsi opérées ne peut toutefois pas être supérieur au montant du capital. Le calcul de la rente viagère est fait à la date d’entrée en jouissance de l’allocation ou de la rente d’invalidité ou, si le versement du capital est postérieur à cette date, à la date de ce versement.
9. Fonctionnaires et militaires
Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai de 1 an à compter de la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d’indemnisation commun aux sapeurs-pompiers volontaires s’ils y ont intérêt.
En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d’indemnisation incombant à l’autorité d’emploi compétente , le service départemental d’incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d’indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations.
Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts.
Le principe s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent.
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l’ordre de la Nation bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale, pour le versement du capital décès.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l’intéressé ou à ses ayants cause la différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit et celles qui sont versées par le régime dont l’intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.