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Les agents contractuels de droit public dans les hôpitaux

L’agent contractuel est, en général, recruté sous contrat à durée déterminée ou indéterminée sur des emplois non pourvus par des fonctionnaires. Il dispose d’un système de congés pour raisons de santé et de compensation de l’inaptitude moins intéressant. Le recours à une assurance prévoyance complémentaire peut être utile.

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Les agents contractuels exercent les fonctions administratives ou techniques dans les hôpitaux aux côtés des fonctionnaires. Les médecins du travail qui ne sont ni personnel enseignant et hospitalier, ni praticien hospitalier sont des agents contractuels de droit public.

Ils ont tenus au secret professionnel et sont responsables de l’exécution des tâches qui leur sont confiées. L’autorité administrative fixe leur rémunération en prenant en compte les fonctions occupées, la qualification et l’expérience de l’agent. La rémunération est réévaluée au moins tous les 3 ans. Un entretien professionnel annuel avec le supérieur hiérarchique direct est obligatoire.

1. Sécurité sociale

Les agents contractuels de droit public sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour :

  • les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ;
  • bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

Ils perçoivent leurs prestations familiales des caisses d’allocations familiales,

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’établissement durant les congés pour raison de santé.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l’administration.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L’établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. Lorsque les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement est réduit.

2. Temps partiel thérapeutique

L’agent contractuel en activité peut, sur présentation d’un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’agent est affilié. Il peut bénéficier de congés de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

  • Après 4 mois de services, 1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement ;
  • Après 2 ans de services, 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement ;
  • Après 3 ans de services, 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement.

3. Congés pour raison de santé

3.1. Grave maladie

L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans. Dans cette situation, il conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de 12 mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les 24 mois suivants.

En vue de l’octroi de ce congé, il est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par l’autorité signataire du contrat sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant 1 an.

3.2. Accident du travail et maladie professionnelle

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant 1 mois dès son entrée en fonctions ;
  • Pendant 2 mois après 1 an de services ;
  • Pendant 3 mois après 3 ans de services.

4. Congés pour raison sociale

L’agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, au congé d’adoption ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour des durées égales à celles des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l’application aux chefs d’établissements des dispositions de ce même décret, l’autorité investie du pouvoir de nomination est l’autorité de recrutement.

Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération.

5. Rémunération des congés et contrôle

L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale de 1 an si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. En cas d’incapacité permanente, il peut bénéficier d’un reclassement.

Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un congé prévus aux paragraphes 3.2 et 4 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d’adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail.

Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

6. Inaptitude

L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale de 1 an, qui peut être prolongée de 6 mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. A l’issue de la période de congé sans rémunération, l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés pour raison de santé.

L’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié.

Lorsqu’à l’issue d’un congé, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

6.1. Reclassement

Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi d’agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure.

L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise.

Si le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de 3 mois dans l’attente d’un reclassement. Ce placement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent.

En cas de reclassement, les dispositions relatives à la fin de contrat et celles relatives au licenciement ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur.

6.2. Licenciement

Lorsque, à l’issue du délai, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai, l’agent est licencié au terme du préavis. Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce préavis. Il peut à tout moment, au cours de la période de 3 mois, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de 3 mois, l’agent est licencié.

Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l’expiration d’une période sans traitement de 4 semaines suivant l’expiration du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré.

Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.