Un médecin du travail doit rester objectif quand il rédige un avis ou un certificat. Il ne peut pas prendre le parti du salarié, de l’employeur ou des représentants du personnel qu’il est chargé de conseiller. Mais surtout, il doit avoir constaté personnellement les faits.
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Table des matières
Un salarié sous-traitant en mission sur un site nucléaire, se plaint auprès du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice. Il estime avoir vécu un comportement inacceptable de son employeur lors d’une mission précédente, sur un autre site, d’une autre entreprise utilisatrice. Le médecin du travail établit alors un certificat médical faisant état “d’un enchainement délétère de pratiques maltraitantes” de la part de son employeur, qui aurait contribué à dégrader son état de santé.
Le certificat a été produit par le salarié devant le Conseil de prud’hommes contre son employeur. Celui-ci, se sentant lésé, a déposé une plainte contre le médecin du travail, considérant qu’il n’avait pas respecté les règles de déontologie.
1. Plainte possible de l’employeur sur le plan disciplinaire
Le médecin du travail est un médecin soumis aux règles de déontologie, comme les autres spécialistes, et a donc obligation de les respecter.
Seules certaines personnes, physique ou morale, comme le patient par exemple, peuvent déposer plainte devant les instances disciplinaires. La condition nécessaire est d’être lésé de manière directe et certaine. Le Conseil d’Etat considère que c’est le cas pour l’employeur, puisque le certificat du médecin du travail a influencé le jugement du Conseil de prud’hommes.
2. Faits justifiant le certificat médical
Le médecin du travail a la possibilité d’étudier le poste de travail et d’en évaluer l’impact sur la santé physique et mentale du travailleur. Il peut donc déduire de ses observations des conséquences médicales.
Cependant, il n’avait pas connaissance du poste dans une autre entreprise. Il ne pouvait donc pas vérifier les dires du salarié, ni en déduire des conséquences sur son état de santé.
3. Sanction du médecin du travail
Le médecin du travail a rédigé et signé un certificat médical, alors qu’il n’avait pas constaté personnellement les faits. Il s’agit donc bien d’un certificat de complaisance.
Un avertissement a sanctionné le non-respect des règles de déontologie. Le blâme, l’interdiction d’exercer temporairement, voire la radiation du tableau de l’ordre auraient pu être retenues.
Moins que chez les médecins du travail, je vois des « certificats aui mettent en lien directement le travail et la santé » de la part des médecins généralistes et également des psychiatres. Je n’arrête pas à leur expliquer que si on n’a pas ete directement témoin de la situation du travail, il ne faut pas faire ces certificats. Sous peine se retrouver devant le Conseil de l’Ordre. Au maximum utiliser des phrases comme « M. X me déclare que….. » qui reprennent les dires du salarié.
Un sujet peut-être intéressant pour les évaluations des pratiques professionnelles des médecins.
Le nombre de plaintes pour ce genre de certificat est en constante augmentation
Nous arrivons cela dit souvent à éviter la chambre disciplinaire lors de la conciliation, conciliation qui permet (parfois par avocats interposés) de « corriger le tir » par la production par le médecin incriminé d’un écrit disant qu’il n’a pas pu effectivement constater la maltraitance, qu’il n’a fait que reproduire les allégations de son patient, imprudemment rédigées.
Une conciliation est effectivement une bonne solution dans ce contexte.