Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation sont dénommés docteurs juniors. Ils sont inscrits sur une liste spéciale au tableau de l’ordre des médecins. ils ont un statut d’agent public.
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Table des matières
Lorsqu’il a validé l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse et obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine, l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement.
Dans les 3 mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement. Le docteur junior est affecté par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les lieux de stage.
1. Stage
Les docteurs juniors sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins. Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur lieu de stage qu’au titre des congés prévus et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
1.1. Autonomie supervisée
Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée. Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior seul.
Après un entretien individuel à l’entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l’enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d’accomplir en autonomie supervisée font l’objet d’une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l’enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité.
La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu’à recouvrir, au terme de cette phase, l’intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation.
Un référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation fixe, pour chaque spécialité, les étapes du parcours permettant au docteur junior d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome. La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service.
Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur junior et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie. Le praticien responsable du lieu de stage ou, en son absence, un médecin, affecté dans ce lieu, organise la restitution régulière par le docteur junior de toute activité réalisée en autonomie. Les actes que le docteur junior ne réalise pas encore en autonomie supervisée sont réalisés dans les conditions en vigueur pour les internes. Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
1.2. Etat de santé
Le docteur junior relève du service de santé au travail de l’entité où il accomplit son stage. A défaut, il relève du service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement.
1.3. Temps de travail
En stage, le docteur junior est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations de service comprennent 8 demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. Il bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 15 minutes par demi-journée en stage. Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de 2 demi-journées. Il participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
Hors stage, les obligations de service du docteur junior comprennent 2 demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. La formation hors stage comprend :
- 1 demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ;
- 1 demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, qu’il utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne.
1.4. Gardes et astreintes
Le docteur junior bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
Le docteur junior, à sa demande, peut être autorisé à participer, dans le cadre de ses obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et astreintes médicales. Cette autorisation est délivrée par le directeur de la structure d’accueil, en accord avec le praticien dont il relève, pour la durée restante du stage, et après avis du chef de service. Elle est transmise au conseil de l’ordre auquel le docteur junior est inscrit. Le conseil de l’ordre fait figurer au tableau spécial la capacité du docteur junior à assurer des gardes ou des astreintes médicales. Pour chaque garde ou astreinte médicales, le directeur de la structure d’accueil communique préalablement au conseil de l’ordre les éléments relatifs à celles-ci, notamment les dates et lieux où le docteur junior les assure. Ces éléments sont enregistrés par le conseil de l’ordre. La liste des spécialités dans lesquelles cette autorisation peut être accordée est fixée.
1.5. Tableau de service
La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage ne peuvent excéder 48 heures par période de 7 jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l’interne. Le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas 8 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et 2 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
Le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l’interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service du docteur junior. Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération si elle n’est pas la structure d’accueil.
En cas de désaccord individuel sur l’application de ces dispositions, le docteur junior saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d’accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil. Si le désaccord persiste, il peut saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d’inscription. Les docteurs juniors relevant des hôpitaux des armées saisissent l’autorité militaire compétente.
En cas de difficultés, au sein d’un service agréé, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, de la commission médicale de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l’établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l’agrément du service.
1.6 Interruption de stage
Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de 2 mois ou s’absente pendant plus de 2 mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires, le stage n’est pas validé. Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire.
2. Congés
2.1. Congés annuels
Le docteur junior a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les émoluments ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 31 jours consécutifs.
Les dispositions relatives à la subrogation et à l’affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors.
Le docteur junior bénéficie d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, dans les même conditions que les internes.
2.2. Congés pour raison de santé
Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de 12 mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des 3 premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les 9 mois suivants. Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de 12 mois au maximum, peut lui être accordé sur sa demande, après avis du comité médical, lorsqu’il ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l’expiration des droits aux congés de maladie ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.
Le docteur junior atteint d’une affection dûment constatée figurant sur la liste établie et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de 30 mois par périodes ne pouvant excéder 6 mois. Il perçoit la totalité des émoluments ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture pendant 12 mois. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les 18 mois suivants. Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de 12 mois au maximum, peut lui être accordé sur sa demande, après avis du comité médical, s’il ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l’expiration des droits à congé de longue maladie ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.
Le docteur junior atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d’exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical, à un congé de longue durée pour une durée maximale de 24 mois par affection par périodes ne pouvant excéder 6 mois. Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture. Si, à l’issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée maximale de 18 mois. A l’expiration des droits à congé de longue durée ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le docteur junior bénéficie d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation et dans la limite de 36 mois, il perçoit la totalité des émoluments ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.
2.3. Temps partiel thérapeutique
Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Pendant cette période, il perçoit la totalité des émoluments ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.
Les dispositions relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux docteurs juniors.
3. Disponibilité et remplacement
Les dispositions à la mise en disponibilité des internes sont applicables aux docteurs juniors.
Pendant la durée d’un stage, les docteurs juniors ne peuvent pas faire de remplacements dans l’entité où ils sont accueillis.