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Hospitalisation d’office

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire. Dans les 24 heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département et à la commission un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ces arrêtés et les sorties effectuées sont inscrits sur un registre.

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En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

1. Maintien de l’hospitalisation

Dans les 15 jours, puis 1 mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l’Etat dans le département et à la commission par le directeur de l’établissement.

Dans les 3 jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de 3 mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de 6 mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission.

Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai.

2. Hospitalisation à titre complémentaire

A l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d’hospitalisation d’office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d’une durée de 15 jours.

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission. L’avis médical mentionné doit porter sur l’état actuel du malade.

3. Cessation de l’hospitalisation d’office

Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office que sur les décisions conformes de 2 psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de l’agence régionale de santé dans lequel est situé l’établissement. Ces 2 décisions résultant de 2 examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les 24 heures le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d’office, de tout renouvellement et de toute sortie.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.