L’état de santé mentale d’un patient conduit parfois à la nécessité absolue de soins sans que la personne concernée soit en état de le comprendre et de l’accepter. Dans ce cas, le médecin du travail, comme tout médecin, peut être amené à rédiger les certificats médicaux nécessaires.
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Table des matières
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
- Ses troubles rendent impossible son consentement ;
- Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
1. Demande d’admission
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours et circonstanciés, attestant que les conditions sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les 2 médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements, ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
2. Rôle du directeur d’établissement
Avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément à ces dispositions et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d’entrée.
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
Dans les 24 heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins ayant rédigé 1 des 2 certificats précédents, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers. Dès réception du certificat médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au représentant de l’Etat dans le département et à la commission.
3. Rôle du représentant de l’Etat
Dans les 3 jours de l’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l’hospitalisation :
- Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
- Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Si l’hospitalisation est faite dans un établissement n’assurant pas la mission de service public, le représentant de l’Etat dans le département, dans les 3 jours de la réception du bulletin, charge 2 psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son état et d’en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu’il désigne.
4. Maintien de l’hospitalisation
Dans les 3 jours précédant l’expiration des 15 premiers jours de l’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale de 1 mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales de 1 mois, renouvelables selon les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités ainsi qu’à la commission.. Faute de production du certificat susvisé, la levée de l’hospitalisation est acquise.
5. Cessation de l’hospitalisation
Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l’hospitalisation. Dans les 24 heures qui suivent la fin de cette mesure d’hospitalisation, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département, la commission, les procureurs de la République et la personne qui a demandé l’hospitalisation. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande d’un tiers dans les établissements lorsque les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies.
Une personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans un établissement cesse également d’y être retenue dès que la levée de l’hospitalisation est requise par :
- Le curateur ;
- Le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le malade ;
- S’il n’y a pas de conjoint, les ascendants ;
- S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants majeurs ;
- La personne qui a signé la demande d’admission, à moins qu’un parent, jusqu’au sixième degré inclus, n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ;
- Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
- La commission.
S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant droit qu’il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai de 1 mois. Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l’expiration de la quinzaine si le représentant de l’Etat dans le département n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.
6. Traçabilité
Dans les 24 heures suivant la sortie, le directeur de l’établissement en avise le représentant de l’Etat dans le département ainsi que la commission et les procureurs et leur fait connaître le nom et l’adresse des personnes ou de l’organisme.
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les 24 heures :
- Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
- La date de l’hospitalisation ;
- Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l’hospitalisation ;
- Les certificats médicaux joints à la demande d’admission ;
- Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
- Les certificats que le directeur de l’établissement doit adresser aux autorités administratives ;
- Les dates, durées et modalités des sorties d’essai prévues ;
- Les levées d’hospitalisation ;
- Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui visitent l’établissement ; ces dernières apposent, à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et s’il y a lieu, leurs observations.