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Indemnisations des accidents du travail et des maladies professionnelles

Les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés permettent une réparation juridique des dommages corporels, à savoir la prise en charge des frais médicaux et la compensation des pertes financières. Pour ce faire, une date de guérison ou de consolidation et une évaluation des séquelles est une étape importante.

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Les accidents du travail et les maladies professionnelles bénéficient du même régime d’indemnisation. Ce sont deux voies d’entrée différentes qui s’excluent mutuellement.

1. Principes d’indemnisation

L’indemnisation est forfaitaire. Elle prend en charge :

  • Les frais médicaux et paramédicaux (prestation en nature) ;
  • Les indemnités journalières, en cas d’arrêt de travail ;
  • Le capital ou la rente, en cas d’atteinte à la capacité de travail après consolidation ;
  • La rente en cas de décès, qui est versée aux membres de la famille.

Un délai de prescription de 2 ans s’applique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. En cas de faute inexcusable de la victime (faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience), la rente peut être réduite. La faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation en espèces.

2. Prestations en nature

2.1. Soins

La sécurité sociale prend en charge :

  • Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et paramédicaux ;
  • Les appareillages et prothèses inscrits sur une liste réglementaire ;
  • Les transports entre la résidence habituelle et l’établissement hospitalier qui sont nécessaires aux soins ou à la rééducation ;
  • Les déplacements pour contrôle ou expertise ;
  • Les autres frais nécessités par le traitement, la réadaptation, le reclassement ou la reconversion.

La victime dispose du libre choix du praticien, dans le cadre du parcours de soins coordonné. Elle ne supporte aucune participation, en dehors des dépassements de tarif.

2.2 Réadaptation et réinsertion

Les frais de réadaptation fonctionnelle sont pris en charge et la victime a le droit de suivre gratuitement un stage de rééducation professionnelle. Son compte personnel de formation peut être abondé pour sa reconversion.

3. Indemnités journalières

3.1. Conditions

Les indemnités journalières compensent les pertes de salaire dues aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elles ne sont accordées qu’en cas de cessation totale (arrêt de travail) ou partielle (temps partiel thérapeutique) d’activité.

Une indemnité temporaire d’inaptitude peut être versée par la caisse primaire d’assurance maladie, pendant 1 mois au maximum, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en attendant la décision de l’employeur de reclasser ou de rompre le contrat de travail.

3.2. Montant

L’indemnité est de 60% du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours, puis 80% à compter du 29ème jour. Le salaire journalier de base est de 1/30,42 de la dernière paie pour les salariés mensualisés. il n’est pris en compte que dans la limite de 0,834% du plafond de sécurité sociale, soit 343,07 €.

4. Rente d’incapacité permanente

La rente d’incapacité permanente, versée à compter du lendemain de la date de consolidation, indemnise les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles de l’incapacité. Elle est remplacée par une indemnité en capital si le taux d’incapacité est inférieur à 10 %.

Il appartient à la caisse de se prononcer sur l’existence de l’incapacité permanente et, le cas échéant, de fixer le taux de celle-ci et le montant de la rente.

La rente est égale au salaire des 12 derniers mois précédant l’accident ou la maladie, multiplié par le taux d’incapacité permanente. Ce taux est compté pour moitié pour la partie ne dépassant pas 50 % et multiplié par 1,5 pour la partie supérieure à 50 %. Elle est en principe revalorisée chaque année en fonction de l’inflation.

Toute aggravation ou amélioration de l’état de la victime, après consolidation ou guérison apparente, ou son décès consécutif à l’accident ou la maladie peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations : modification ou suppression de la rente de la victime ou attribution d’une rente à ses ayants droit en cas de décès.

5. Réparations complémentaires

La réparation forfaitaire assurée par la sécurité sociale interdit à la victime d’engager une action judiciaire dans les conditions du droit commun pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sauf dans les cas suivants :

  • Accident de la circulation ;
  • Faute d’un tiers ;
  • Faute intentionnelle de l’employeur ;
  • Affection non prise en charge au titre de la législation professionnelle ou préjudice antérieur à cette prise en charge (par exemple harcèlement moral antérieur).

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration. Une telle faute ne saurait être retenue en cas d’accident de trajet

La faute intentionnelle est définie comme un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles. Lorsqu’un accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés (entendu au sens de tout salarié de l’entreprise), la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action contre l’auteur de l’accident, selon les règles de droit commun, en vue d’obtenir la réparation du préjudice non couvert par les prestations de sécurité sociale. La CPAM est, en outre, autorisée à réclamer le remboursement des sommes payées par elle, et la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail CARSAT, à imposer à l’employeur une cotisation supplémentaire 

6. Fonds d’indemnisation

6.1. Amiante

Les victimes de l’amiante ou leurs ayants droit peuvent demander la réparation intégrale de leurs préjudices au Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Si ce n’est déjà fait, le fonds déclare à la CPAM la maladie dont l’origine professionnelle est présumée. Si le caractère professionnel est reconnu, ou s’il est justifié d’une exposition à l’amiante, le fonds accorde une indemnisation de chaque préjudice (moral, matériel) complétant les sommes dont le demandeur a, le cas échéant, déjà bénéficié à ce titre (prestations de sécurité sociale, de mutuelles, maintien de salaire…).

L’acceptation de cette indemnisation vaut désistement des actions en réparation en cours devant les tribunaux et rend irrecevable toute action juridictionnelle en réparation du même préjudice. Toutefois, la constitution de partie civile devant la juridiction pénale reste possible.

Le fonds est autorisé à récupérer les sommes versées auprès des responsables du dommage ou des personnes tenues à réparation (caisse, employeur, assureurs…).

6.2. Pesticides

Le Fond d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP) facilite l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles (et de leurs ayants droit) causées par des pesticides, ainsi que des enfants atteints d’une pathologie résultant directement d’une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents. Le fonds centralise et instruit les demandes puis les transmet aux caisses compétentes (CPAM, CMSA, etc.) afin qu’elles procèdent au paiement des prestations. L’exposition prénatale ouvre droit à une indemnisation forfaitaire. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits du demandeur contre le responsable du dommage.

Pour les assurés du régime général de la sécurité sociale, la prescription des droits est en principe de 2 ans. Pour l’exposition prénatale, elle est de 10 ans à compter de la consolidation.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.