Les étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine ou la phase 2 dite d’approfondissement, sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics.
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Table des matières
Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins. Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur lieu de stage qu’au titre des congés prévus et des obligations liées à leur formation théorique et pratique. Pendant la durée d’un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l’entité où ils sont accueillis. Ces stages ont lieu dans la spécialité ou hors spécialité.
1. Stages
1.1. temps de travail
En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations de service comprennent 8 demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. Il bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 15 minutes par demi-journée en stage. Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de 2 demi-journées. L’interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent 2 demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. La formation hors stage comprend :
- 1 demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ;
- 1 demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne.
L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage ne peuvent excéder 48 heures par période de 7 jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
1.2. Tableau de service
Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l’interne. Le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement. L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas 8 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et 2 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
Le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l’interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l’interne. Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l’interne si elle n’est pas la structure d’accueil de celui-ci. En cas de désaccord individuel sur l’application de ces dispositions, l’interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d’accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil. Si le désaccord persiste, l’interne peut saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d’inscription.
En cas de difficultés dans l’application, au sein d’un service agréé, de ces dispositions, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la commission médicale de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l’établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l’agrément du service.
L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. L’interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l’étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu’à l’élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
1.3. Etat de santé
Avant de prendre ses fonctions, l’interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières qu’il postule. Il atteste en outre qu’il remplit les conditions d’immunisation.
Les internes relèvent du service de santé au travail de l’entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d’affectation.
1.4. Nomination
A l’issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l’agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, Ils sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération et des charges sociales afférentes. Toutefois, lorsque l’interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l’hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l’objet d’une convention. Lorsque l’interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l’interne des éléments de rémunération.
Les stages accomplis par un interne des hôpitaux des armées en dehors d’un hôpital des armées ou d’un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération et des charges sociales afférentes. Ces remboursements font l’objet d’une convention.
1.5. Année recherche
L’année de recherche ne peut être réalisée que lorsqu’un contrat d’année de recherche a été conclu entre l’étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l’université d’inscription de l’étudiant. L’étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d’internat. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l’étudiant. Il est remboursé par l’Etat au vu des justificatifs nécessaires.
2. Congés
2.1. Congés annuels
L’interne a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit ses rémunérations. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
2.2. Congés sociaux
L’interne bénéficie d’un congé de maternité, d’adoption ou paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de sa rémunération. Il peut bénéficier d’un congé de présence parentale non rémunéré d’une durée maximum de 310 jours sur 36 mois et d’un congé parental d’éducation à temps plein non rémunéré de 3 ans pour un enfant jusqu’à l’âge de 3 ans ou de 1 an pour un enfant âgé de 3 à 16 ans.
Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par le code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l’interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
2.3. Congés pour raison de santé
Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les 3 premiers mois de ce congé, de sa rémunération et de la moitié de celle-ci pendant les 6 mois suivants. Un congé sans rémunération de 15 mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un congé de maladie de 9 mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
L’interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de 36 mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des 18 premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération et, pendant les 18 mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
L’interne atteint d’une affection qui figure sur la liste établie et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d’une durée de 36 mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des 12 premiers mois, le versement des deux tiers de sa rémunération et, durant les 24 mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L’interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature que s’il a repris ses activités pendant 1 an au moins.
En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’interne bénéficie d’un congé pendant lequel il perçoit la totalité de sa rémunération. A l’issue d’une période de 12 mois de congé, l’intéressé peut bénéficier d’une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de sa rémunération jusqu’à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder 24 mois.
L’interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l’issue des congés, d’un congé supplémentaire non rémunéré d’une durée maximale de 12 mois s’il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. Si le comité médical estime, le cas échéant à l’issue de ce nouveau congé de 12 mois, que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
2.4. Temps partiel thérapeutique
L’interne peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
- L’interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique, après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite de 1 an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ; après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois ;
- Le temps partiel thérapeutique peut être accordé, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;
- Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires, de la prime de responsabilité ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d’avantages en nature prévues au même article.
Pour que le semestre au cours duquel l’interne bénéficie d’un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à 4 mois à temps plein. L’interne qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d’effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
2.5. Comité médical
Le comité médical est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé de la subdivision d’affectation, soit par le directeur de l’établissement de santé d’affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d’établissement. L’interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins 15 jours à l’avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession. L’interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
2.6. Interruption de stage
Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de 2 mois ou s’absente pendant plus de 2 mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires, le stage n’est pas validé. Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire.
2.7. Prestations de sécurité sociale
L’interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial.
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti. L’établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l’assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient également du régime de retraite géré par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
3. Disponibilité
3.1. Motifs
L’interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l’un des cas suivants :
- Accident ou maladie grave du conjoint, d’une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant. La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder 1 an renouvelable une fois ;
- Etudes ou recherches présentant un intérêt général. La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder 1 an renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d’une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d’interruption est de 3 ans ;
- Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger. La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder 1 an renouvelable une fois ;
- Convenances personnelles, dans la limite de 1 an renouvelable une fois.
3.2. Conditions
La mise en disponibilité pour études ou recherche et pour stage de formation ou de perfectionnement ne peut être accordée qu’après 6 mois de fonctions effectives de l’interne. Elle ne peut être accordée qu’après 1 an de fonctions effectives pour convenances personnelles.
L’intéressé formule auprès de l’établissement ou de l’organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l’établissement public de rattachement, au moins 2 mois avant la date de début envisagée. A l’issue de sa disponibilité, l’interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles. L’interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins 2 mois avant le terme. L’interne placé en disponibilité pour études ou recherches peut effectuer des gardes d’internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l’interne placé en disponibilité dans le cadre d’un stage de formation.
4. Activités spéciales
4.1. Stage à l’étranger
Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l’étranger, le cas échéant dans le cadre d’une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement. Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s’ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
4.2. Encadrement de séjour
Les internes peuvent également participer, dans la limite d’une durée maximale de 2 mois par an, à l’encadrement médical de séjours d’activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement. Cette participation est subordonnée à l’accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l’organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement.
Les étudiants du troisième cycle d’études médicales en phase 3 sont dénommés docteurs juniors.