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La médecine de prévention dans les armées

Elle s’applique au personnel militaire et au personnel civil employé dans les organismes du ministère des armées, ainsi qu’aux militaires de la gendarmerie.

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Le ministère définit la politique de santé et sécurité au travail et assure les formations spécifiques. Le contrôle général des armées exerce les missions d’inspection du travail, de la radioprotection, de la médecine de prévention et de la prévention des incendies. Il peut mettre en demeure les chefs d’organismes, de prendre toutes les mesures utiles pour remédier aux situations dangereuses qu’il a constatées.

Le chef d’organisme

Le chef d’organisme a le rôle d’employeur. Il applique les principes généraux de prévention et se charge de :

  • Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes ;
  • Appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • Donner les instructions nécessaires pour permettre à l’ensemble du personnel, en cas de risque majeur, d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;
  • Prendre en considération, lorsqu’il confie des tâches à un agent, les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • Mettre en œuvre un registre de santé et de sécurité au travail, contenant les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail ;
  • Évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents, d’en transcrire et de mettre à jour les résultats dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • Veiller à la rédaction des fiches emploi-nuisances ;
  • Élaborer le recueil des dispositions de prévention, ensemble documentaire comprenant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la prévention des risques professionnels et le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’organisme.

Il désigne, parmi le personnel placé sous son autorité, un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l’assister et le conseiller.

Le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil

Le personnel civil et le personnel qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, applique en partie les dispositions techniques du code du travail.

Chaque agent doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n’affecte pas le principe de la responsabilité du chef d’organisme.

Le chef d’organisme prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l’agent, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son chef d’organisme ou le représentant de ce dernier qui consigne cet avis dans le registre spécial. Il peut se retirer d’une telle situation. Cette faculté doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Le chef d’organisme ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité d’un système de protection. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement, de solde ou de salaire effectuée à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef d’organisme arrête les mesures à prendre. Le refus d’exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les agents civils non fonctionnaires qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration (CSA) avaient signalé à l’autorité le risque qui s’est matérialisé.

Si un représentant du personnel civil de la formation spécialisée compétente du CSA ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, il en avise immédiatement le chef d’organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre spécial. Les personnes ainsi alertées ont l’obligation de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée compétente du CSA ou celui de la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents ayant signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Le chef d’organisme informe le comité ou la commission des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente du CSA ou la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents compétente se réunit d’urgence et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’inspection du travail dans les armées et l’autorité centrale d’emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister. Après avoir pris connaissance de l’avis émis, le chef d’organisme concerné arrête les mesures à prendre. A défaut d’accord sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, la saisie de l’inspection du travail dans les armées est obligatoire.

Les avis sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d’organisme, à la disposition des personnes suivantes :

  • Représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du CSA ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents ;
  • Inspection du travail dans les armées ;
  • Inspecteur du personnel civil ;
  • Autorité centrale d’emploi.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l’organisme y sont également portées.

Les instances de concertation

La réglementation sur les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail des comités sociaux d’administration, dans les administrations et les établissements publics de l’Etat sont applicables au ministère des armées, pour le personnel civil.

Les visites et enquêtes s’exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. C’est pourquoi, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l’accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l’autorité responsable et dans les conditions permettant d’assurer la protection du secret de la défense nationale. Ces visites et enquêtes lorsqu’elles peuvent conduire à la connaissance d’informations classifiées sont confiées à des membres de la formation spécialisée dûment habilités ou, le cas échéant, à des experts en santé et sécurité au travail habilités désignés par la formation spécialisée.

Le ministre des armées, pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, crée une commission interarmées de prévention (CIP). Dans chaque organisme comptant plus de 50 personnels militaires, une commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents est créée. Cette commission est chargée d’assister le commandement dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. Il peut être créé une commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d’organisme dont les activités ou la nature des risques professionnels sont similaires.

Des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents spéciales peuvent être créées dans les organismes comptant moins de 50 personnels militaires, sur décision de l’autorité centrale d’emploi concernée dès lors que la nature de l’activité ou la nature des risques professionnels le justifie.

Les militaires exerçant une activité à caractère opérationnel ou d’entraînement au combat

Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense. Le ministre des armées fixe la conception, la conduite, l’animation et la coordination de la politique de prévention ainsi que l’organisation et les dispositions réglementaires qui en résultent.

Des commissions consultatives hygiène et sécurité en opération (CCHSO) peuvent être mises en place afin d’examiner les questions relatives à la prévention des risques professionnels sur les théâtres d’opérations extérieures. Les dispositions réglementaires doivent se fonder sur les règles techniques du code du travail en les adaptant aux particularités locales ou à l’environnement opérationnel. Elles sont soumises à l’avis préalable du contrôle général des armées, de l’inspection du travail dans les armées et de la direction des ressources humaines du ministère des armées.

La surveillance médicale du personnel

Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l’ensemble du personnel civil du ministère des armées.

La médecine d’armée, outre la surveillance médicale propre à l’état militaire comprend l’exercice de la médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

Le service de santé des armées organise les services médicaux de prévention à tous les échelons de l’organisation territoriale et veille à leur bon fonctionnement technique. A ce titre, il désigne un médecin des armées qualifié dénommé médecin coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère.

La médecine de prévention peut être exercée par :

Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance. Les médecins de prévention contractuels du ministère des armées sont soumis aux dispositions du code de déontologie médicale. Toute procédure de licenciement à leur encontre requiert au préalable l’avis de l’inspection du travail dans les armées.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.