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Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Les maladies qui ne sont pas conformes aux conditions des tableaux ou pour lesquelles il n’existe pas de tableau, peuvent être reconnues comme maladie professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cela concerne les salariés des régimes général, agricole et spéciaux, mais aussi les agents contractuels de la fonction publique.

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Il existe un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour chaque échelon régional du contrôle médical de la caisse nationale de l’assurance maladie (CPAM). Le contentieux sur les taux ou le degré d’invalidité d’une maladie professionnelle relève de la commission médicale de recours amiable (CMRA).

La composition

Le comité régional comprend : 

  • Le médecin conseil régional ou un médecin conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ; 
  • Le médecin inspecteur régional du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur la liste établie par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour 4 ans et titulaire du DES de médecine et santé au travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire du diplôme de l’institut national de médecine agricole et qualifié en médecine du travail.
  • Un professeur des universités, un maître de conférences ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologies professionnelles inscrit sur la liste de l’ARS. Pour les pathologies psychiques, il peut être remplacé par un professeur des universités, un maître de conférences ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. 

Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la CPAM. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel

Les avis

Lorsque la maladie figure dans un tableau mais qu’au moins un des critères administratifs (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux) du tableau n’est pas satisfait, la caisse saisit le comité qui doit se prononcer sur le lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée. Dans ce cas, le comité peut se réunir avec seulement 2 de ses membres. Toutefois en cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.

Pour les maladies hors tableaux, sous réserve que la pathologie atteigne un seuil d’incapacité permanente (IP) de 25%, la caisse saisit le CRRMP qui doit se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée. Pour ces cas, le comité doit être composé de ses 3 membres.

La procédure

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime.

Le dossier constitué par la CPAM doit comprendre :

  • Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime ;
  • Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
  • Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
  • Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes ;
  • Le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.

Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle ou en cas de saisine directe par la victime, la CPAM saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier et, avoir statué le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. 

Le comité entend obligatoirement l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.

L’avis motivé du comité est rendu à la CPAM, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur.

Le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et maladie professionnelle.

Les salariés des régimes agricole et spéciaux et les agents contractuels de la fonction publique

Le dossier est constitué par l’organisme gestionnaire du risque de maladie professionnelle. Les enquêtes comprennent les enquêtes administratives et, le cas échéant, celles qui ont été menées par sa commission santé, sécurité et des conditions de travail. 

Le rapport est établi par le service du contrôle médical. Pour les agents non titulaires de l’état, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.

Le dossier est transmis au CRRMP compétent qui dispose de 4 mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de 2 mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Il est rapporté soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l’organisme dont relève la victime ou par le médecin qu’il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l’administration.

Le comité entend obligatoirement soit l’ingénieur de sécurité en fonction dans l’organisme concerné, soit le conseiller ou l’assistant de prévention dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail. Dans le cas où l’organisme gestionnaire ne peut faire entendre l’agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l’ingénieur conseil de réunir les renseignements nécessaires et d’être entendu par le comité.

L’avis est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.