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Le congé de maladie du fonctionnaire

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie. La procédure et les droits sont différents de ceux des salariés en arrêt de travail, qui sont pris en charge par la sécurité sociale.

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Le fonctionnaire est de droit mis en congé de maladie, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Le temps passé en congé de maladie est sans effet sur les droits à l’avancement et sur la retraite. Par contre, pour les fonctionnaires stagiaires, la durée du stage est prolongée en cas de congé de maladie.

Chaque nouvel arrêt de travail fait l’objet d’un jour de carence non rémunéré.

Le congé de maladie des agents contractuels de la fonction publique se rapproche de l’arrêt maladie des salariés, avec quelques spécificités.

Des congés de longue maladie et de longue durée, des congés pour invalidité temporaire imputable au service et des congés d’invalidité pour faits de guerre complètent les congés pour raison de santé. La période pendant laquelle l’agent public bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

L’avis d’arrêt de travail

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de 48 heures, un avis d’arrêt de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail au-delà du délai prévu, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné, le montant de la rémunération de la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’arrêt de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’arrêt de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

Le contrôle

L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de 6 mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération.

Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.

La rémunération

Au cours de la période d’arrêt de travail, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :

  • Pendant 3 mois, l’intégralité de son traitement ;
  • Pendant les 9 autres mois, la moitié de son traitement.

Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. A sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant le congé de maladie, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l’accident.

La fin du congé de maladie

Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de 12 mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement, il est :

  • mis en disponibilité ;
  • reclassé dans un autre emploi ;
  • admis à la retraite, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, après avis d’un conseil médical.

Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.