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Le conseil médical

Le conseil médical donne un avis à l’administration pour les fonctionnaires qui nécessitent l’obtention de certains congés pour raison de santé ou dans le cadre de la reconnaissance des accidents de service et des maladies contractées en service.

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Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. L’administration centrale dispose, pour chaque ministère, d’un conseil médical ministériel. De même, le préfet de chaque département institue un conseil médical départemental. Ils sont compétents à l’égard des fonctionnaires. Un autre conseil médical peut être créé de façon spécifique, comme par exemple celui de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

Composition

Le conseil médical ministériel ou départemental comprend : 

En formation restreinte

  • 3 médecins titulaires désignés par le ministre ou le préfet intéressé pour une durée de 3 ans sur les listes de médecins agréés. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables.

En formation plénière

  • Les membres de la formation restreinte ;
  • 2 représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
  • 2 représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné ;

Un médecin est désigné par le ministre ou le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.

Rôle

En formation restreinte

Le conseil médical en formation restreinte est consulté pour avis sur :

  • L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
  • Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
  • La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
  • La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
  • Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;
  • L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre .

Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

  • D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
  • De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
  • D’un examen médical de contrôle d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
  • De l’application des dispositions concernant le fonctionnaire ou son conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession ou le fonctionnaire dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciées par le conseil médical.

En formation plénière

Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis :

  • Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
  • Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
  • Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service, dans le cas où les conditions prévues dans les tableaux de maladie professionnelle ne sont pas remplies ou qu’il n’existe pas de tableau pour cette maladie ;
  • Pour fixer le taux d’incapacité permanente qui correspond à l’incapacité que la maladie contractée en service est susceptible d’entraîner ;
  • Pour fixer le taux de l’allocation temporaire d’invalidité ;
  • Pour l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • Pour l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé au fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps ;
  • Pour le calcul de la rente prévue pour le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude ;

La procédure

Le médecin président dirige les débats en séance. Il instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.

Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé qui rend un avis écrit et peut assister au conseil à titre consultatif. Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire.

Au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :

  • Consulter son dossier ;
  • Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
  • Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.

En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical.

Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.

La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si 2 au moins de ses membres sont présents. La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si 4 au moins de ses membres sont présents, dont au moins 2 médecins et 1 représentant du personnel. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.

Le médecin du travail

Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service, dans le cas où les conditions prévues dans les tableaux de maladie professionnelle ne sont pas remplies ou qu’il n’existe pas de tableau pour cette maladie.

Le conseil médical supérieur

Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant 2 sections composées chacune de 5 membres ou plus :

  • Une section compétente pour les maladies mentales ;
  • Une section compétente pour les autres maladies.


Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de 3 ans par le ministre chargé de la santé. Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre. Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l’intéressé ou d’office.

Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l’autorité du directeur général de la santé. Chaque section délibère valablement dès lors que 3 au moins de ses membres sont présents.

L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.

En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de 4 mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’alinéa précédent.

Le conseil médical supérieur assure l’animation du réseau des conseils médicaux et veille à la coordination médicale de leurs avis. Il présente les données relatives à leur activité aux ministères chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives à la protection sociale des fonctionnaires. Il formule, en partenariat avec ces ministères des recommandations à caractère médical destinées aux conseils médicaux pour rendre les avis.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.