You are currently viewing Le médecin du travail

Le médecin du travail

Le médecin du travail mène des actions sur le milieu de travail et pratique des examens médicaux. Il exerce dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs et bénéficie d’une protection contre les atteintes à son indépendance professionnelle.

Temps de lecture estimé : 10 minutes

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.

Les missions

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :

  • Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
    • L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
    • L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
    • La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
    • L’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les services de restauration
    • La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
    • La construction ou les aménagements nouveaux ;
    • Les modifications apportées aux équipements ;
    • La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit ;
    • L’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise ;
  • Il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées au service de la prévention et du maintien dans l’emploi des travailleurs, qu’il conduit avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, qu’il anime et coordonne ;
  • Il décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu’il réalise avec les personnels de santé qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
  • Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.

Les modalités d’exercice

Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions, dans le cadre de ses missions . Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

Il peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail .

Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens, à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude, de son renouvellement et de la visite médicale post-exposition ou post-professionnelle. Sont exclus de ce dispositif les :

  • Travailleurs en contrat à durée déterminée ;
  • Travailleurs temporaires ;
  • Salariés saisonniers ;
  • Travailleurs éloignés ;
  • Travailleurs des entreprises extérieures.

Dans tous les cas, les réserves suivantes s’appliquent :

  • Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
  • Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, ou lorsque le protocole le prévoit, l’infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l’examen.

Le médecin du travail peut également confier d’autres missions, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu’une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe. Ces missions déléguées sont :

  • Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
  • Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
  • Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé ;
  • Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.

Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Lorsque la durée de l’absence excède 3 mois, son remplacement est de droit. Lorsqu’elle est inférieure à 3 mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail.

Le recrutement

Le médecin du travail doit être un médecin spécialiste qualifié en médecine et santé au travail. Il communique ses titres à l’inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail. Il est lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

Le médecin du travail est nommé et affecté avec l’accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l’accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d’administration. La consultation des instances intervient au plus tard avant la fin de la période d’essai. A défaut d’accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

Lorsque l’effectif d’une entreprise, d’un établissement ou d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l’emploi d’un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) après avis du médecin inspecteur du travail.

Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d’entreprises et d’établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin. Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d’eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l’employeur et dont l’effectif salarié lui est communiqué.

La procédure d’accord des instances s’applique également :

  • Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d’entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l’intéressé ou par le comité social et économique concerné ;
  • Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises :
    • En cas de changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l’employeur ou par le comité social et économique concerné ;
    • En cas de changement de secteur d’un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d’administration.

A défaut d’accord des instances ou de l’employeur, les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l’inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement d’au moins 50 salariés, est tenu à disposition du DREETS ainsi que du médecin inspecteur du travail.

La participation à des organes de surveillance et de consultation

Lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

  • Du comité social et économique lorsqu’ils relèvent d’un service autonome de prévention et de santé au travail ;
  • Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d’administration lorsqu’ils relèvent d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour 8 médecins, dans la limite de 4 titulaires et 4 suppléants. Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d’un titulaire et d’un suppléant par secteur, dans la limite de 4 titulaires et 4 suppléants. La durée du mandat des délégués est de 3 ans. L’employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail organise l’élection.

La rupture ou le transfert du contrat

Lorsqu’est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d’administration, selon le cas, se prononcent après audition de l’intéressé. L’entretien préalable à sanction précède la consultation de l’instance.

La demande d’autorisation de licenciement d’un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée ainsi que la demande de constatation de l’arrivée du terme du contrat sont adressées à l’inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui l’emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine. La demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances et transmise dans les 15 jours suivant la délibération.

En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de 10 jours à compter de la mise à pied.

La demande d’autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l’inspecteur du travail dans les 48 heures suivant la délibération des instances.

L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l’entreprise. Il prend sa décision dans un délai de 15 jours, réduit à 8 jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l’employeur. Il n’est prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient.

La décision de l’inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

  • A l’employeur ;
  • Au médecin du travail ;
  • Dans le cas d’un service autonome, au comité social et économique ;
  • Dans le cas d’un service interentreprises, au conseil d’administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

Lors du transfert partiel de l’entreprise ou de l’établissement auquel appartient le médecin du travail, il n’y a pas de consultation des instances. La demande d’autorisation de transfert est adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours avant la date arrêtée pour le transfert.

Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur ou du médecin du travail. Ce recours est introduit dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur ce recours vaut décision de rejet.

La publication a un commentaire

  1. Hadidi

    Très intéressant comme article et très riche en informations utiles, afin que le médecin du travail puisse savoir qui fait quoi, comment et avec qui.

Laisser un commentaire