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Le temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique permet une reprise du travail à temps partiel, lorsque l’état de santé du patient le nécessite. Une indemnisation compense la perte de salaire.

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Le temps partiel thérapeutique est ouvert aux salariés des régimes général et agricole de sécurité sociale. Il s’applique aussi aux travailleurs indépendants et aux agents de la fonction publique avec des règles particulières.

Une reprise du travail à temps partiel thérapeutique est possible dans les cas suivants :

  • Le maintien au travail ou la reprise du travail, et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
  • L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Il n’est pas nécessaire d’être en arrêt de travail au préalable, pour en bénéficier, sauf pour les travailleurs indépendants.

Les salariés

Le médecin traitant peut proposer un temps partiel thérapeutique sur le formulaire d’arrêt de travail, en précisant la durée. Le salarié adresse les volets 1 et 2 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et le volet 3 à l’employeur.

Le médecin conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique. Il peut examiner le salarié s’il le juge nécessaire.

Le médecin du travail lors de la visite de reprise, va émettre des préconisations écrites pour adapter le poste et les conditions de travail, notamment en matière d’horaire et de répartition du temps de travail. En cas d’impossibilité d’aménagement, il peut conclure à une inaptitude et demander un reclassement.

Le salarié déclaré apte à un poste à temps partiel thérapeutique doit être réintégré ou maintenu dans son emploi antérieur, sauf si cet emploi n’existe plus, n’est plus vacant ou que l’employeur démontre qu’il ne peut pas être pourvu à temps partiel. L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, il fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Un motif légitime lié à l’intérêt de l’entreprise est alors nécessaire.

Concernant le contrat de travail, les horaires sont librement établis de façon conjointe par l’employeur et le salarié et il est préférable qu’un avenant au contrat soit signé, afin de fixer ces nouvelles modalités.

Contrairement au cas de l’arrêt de travail, le contrat n’est pas suspendu. L’employeur verse donc le salaire au prorata du temps de travail effectué. Les heures supplémentaires ne sont pas possibles durant un temps partiel thérapeutique.

Une indemnité journalière est versée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour compléter le salaire. Son mode de calcul est le même que celui de l’arrêt de travail. Il n’y a pas de délai de carence. Le délai d’indemnisation est de 1 an au maximum. L’indemnité journalière ajoutée au salaire ne doit pas dépasser le salaire qui aurait été perçu à temps plein. Certaines conventions collectives peuvent prévoir le maintien de la rémunération. Dans ce cas, l’employeur est tenu de maintenir le salaire.

Le salarié à temps partiel thérapeutique acquiert le même nombre de jours de congés payés que le salarié à temps complet. Il est possible de prendre ses congés payés pendant le temps partiel thérapeutique, dans les mêmes conditions qu’un salarié temps plein. L’indemnité journalière ne peut pas porter la rémunération totale à un montant supérieur au salaire normal. La durée des congés payés ne modifie pas la durée du temps partiel thérapeutique.

Les fonctionnaires

Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d’une année. L’autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l’autorité compétente, sauf avis contraire du comité médical. Pour le calcul du délai d’un an seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d’activité et de détachement.

Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d’heures supplémentaires.

Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie : 

  • Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ; 
  • Mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique s’il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service. 

Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.

L’autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie. Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période continue ou discontinue de 3 mois, l’autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie. Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. Dans les situations où il a émis un avis défavorable à une demande d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l’autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

Le bénéficiaire d’une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s’il en fait la demande et s’il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Les agents contractuels de droit public

L’agent contractuel en activité peut, sur présentation d’un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’agent est affilié. 

Outre l’intégralité de son traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi et le complément de traitement indiciaire, le bénéficiaire d’une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables. Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.

L’agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service légalement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Toutefois, dans le cas des services représentant 80 et 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l’emploi.

Lorsque l’intéressé perçoit des primes et indemnités, ces dernières lui sont versées dans les mêmes conditions qu’aux agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel. Lorsqu’il perçoit le supplément familial de traitement, ce supplément ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l’administration.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.