Le fonctionnaire atteint de maladie grave peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Des règles spécifiques s’appliquent sous le contrôle du conseil médical.
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Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée :
- Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait le justifier. Il saisit le conseil médical de cette question et informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. L’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé.
- Lorsque, étant en position d’activité, il adresse à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible d’en bénéficier. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.
Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois. Pour obtenir le renouvellement au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation.
A l’exception du renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L’administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.
Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, ou la production d’œuvres de l’esprit. D’autre part, le fonctionnaire informe l’administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à 2 semaines. Il informe l’administration de ses dates et lieux de séjour. A défaut, le versement de la rémunération peut être interrompu. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être suspendu compte dans la période de congé en cours.
La reprise
Il doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les cas suivants :
- Réintégration à expiration des droits ;
- Réintégration lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ;
- Congé à la demande du chef de service.
il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur les points suivants :
- Admission au bénéfice de la période de préparation au reclassement ;
- Reclassement dans un autre emploi ;
- Mise en disponibilité ;
- Admission à la retraite.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le congé de longue maladie
Le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant 1 an ; le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant 1 an.
La liste indicative de maladies qui peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical est la suivante :
- Hémopathies graves.
- Insuffisance respiratoire chronique grave.
- Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
- Lèpre mutilante ou paralytique.
- Maladies cardiaques et vasculaires : angine de poitrine invalidante ; infarctus myocardique ; suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; complications invalidantes des artériopathies chroniques ; troubles du rythme et de la conduction invalidante ; coeur pulmonaire postembolique ; insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).
- Maladies du systèmes nerveux : accidents vasculaires cérébraux ; processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ; syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; syndromes cérébelleux chroniques ; sclérose en plaques ; myélopathies ; encéphalopathies subaiguës ou chroniques ; neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ; amyotrophies spinales progressives ; dystrophies musculaires progressives ; myasthénie.
- Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité.
- Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation.
- Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
- Maladies invalidantes de l’appareil digestif : maladie de Crohn ; recto-colite hémorragique ; pancréatites chroniques ; hépatites chroniques cirrhogènes.
- Collagénoses diffuses, polymyosites.
- Endocrinopathies invalidantes.
Le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur cette liste peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent.
Le congé de longue durée
Le fonctionnaire a droit à un congé de longue durée de 3 ans à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement, dans les cas suivants :
- tuberculose ;
- maladie mentale ;
- affection cancéreuse ;
- poliomyélite ;
- déficit immunitaire grave et acquis.
Lorsqu’il est atteint d’une de ces 5 pathologies, le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. Il conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, il peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.
L’administration accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.
Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée.
A l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.
“A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur les points suivants :
Admission au bénéfice de la période de préparation au reclassement ;
Reclassement dans un autre emploi ;
Mise en disponibilité ;
Admission à la retraite.”
bonjour
y a t il un age limite pour l’admission à la retraite ?
merci