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Les médecins agréés

Il ne faut pas confondre le médecin agréé dans la fonction publique avec le médecin du travail. Son activité relève de la médecine de contrôle exclusivement et non de la médecine de prévention. Il joue, en partie, le rôle du médecin conseil de la caisse de sécurité sociale pour les fonctionnaires. C’est le médecin de confiance de l’administration.

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Le préfet, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins, établit une liste de médecins agréés pour chaque département. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie. Cet agrément est donné pour une durée de 3 ans. Il est renouvelable.

L’autorité administrative peut se dispenser d’avoir recours à l’intervention d’un médecin agréé si l’intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.

Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste.

Pour les fonctionnaires en fonctions à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins agréés choisis parmi les médecins exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence.

Les médecins agréés doivent se déporter quand ils examinent des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants.

Le conseil médical

Le conseil médical comprend parmi ses membres des médecins agréés.

De plus, il peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste d’autres départements. Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.

Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

Les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions 

Certaines fonctions comportent des risquent particuliers pour des agents ou pour des tiers (par exemple les fonctionnaires actifs de la police nationale, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels navigants de la direction des douanes et droits indirects). Dans ce cas, l’agent public doit remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions exigées pour exercer ces fonctions.

Les statuts particuliers des corps et des cadre d’emploi fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales d’appréciation des conditions de santé particulières. Les médecins agréés apprécient ces conditions.

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l’intéressé, soit par l’administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de 2 mois.

Le temps partiel thérapeutique

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de 3 mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé. Celui-ci doit s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

L’administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui doit s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

La prolongation d’activité

Le fonctionnaire qui sollicite une prolongation d’activité doit, dans certains cas, obtenir un certificat d’un médecin agréé.

Les congés de maladie

En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci a droit à un congé de maladie.

L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de 6 mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération.

Tout fonctionnaire bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service

L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service.

Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de 6 mois de prolongation du congé initialement accordé.


Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation.

Lorsque l’administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l’agent, celui-ci ne peut refuser la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Pour les agents contractuels de la fonction publique, le médecin agréé établit un rapport pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dans le cas où la maladie professionnelle ne remplit pas au moins un critère ou ne figure pas au tableau.

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