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Les personnels enseignants et hospitaliers

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par des agents titulaires groupés en deux corps (professeurs ou maîtres de conférences et praticien hospitalier universitaire) et des agents non titulaires (chef de clinique et assistant hospitalier universitaire).

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1. Missions et obligations de service

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires assurent conjointement des fonctions d’enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l’exercice de la médecine. Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l’enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l’un d’eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale. Ils sont tenus de satisfaire à l’obligation de développement professionnel continu.

Ils consacrent à ces fonctions la totalité de leur activité professionnelle au sein de l’établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu’au sein de l’unité de formation et de recherche de l’université dans lesquels ils sont affectés. Cette activité s’étend sur la durée de l’année civile, déduction faite des congés annuels et des jours fériés légaux.

Le service hebdomadaire d’activités de soins, d’enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à 11 demi-journées. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour 2 demi-journées. Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire est, par dérogation, calculée en heures. Les structures éligibles au décompte horaire et les modalités de ce décompte sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
La durée de travail ne peut excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Ils participent, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires et au titre de la permanence des soins, au service de garde sur place et d’astreinte à domicile.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte.
Par dérogation, ils peuvent accomplir une durée de travail continue maximale de 24 heures. Dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente. Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien. En outre, les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d’un repos de sécurité à l’issue d’une garde.

Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l’ensemble des activités d’enseignement médical universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche. Elles comprennent également les activités hospitalières.
Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement, peuvent décider qu’un membre cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de 3 mois.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser des expertises pendant leurs obligations de service dans la limite de 2 demi-journées par semaine, cette limite étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois.

Outre les autorisations spéciales d’absence prévues pour les praticiens hospitaliers, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d’autorisations d’absence d’une durée maximale de 6 semaines par an. Ces autorisations d’absence sont accordées conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées et les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires aux membres du personnel enseignant et hospitalier pour assister à des congrès et colloques scientifiques organisés en France ou à l’étranger. 2 des 6 semaines sont accordées pour la préparation d’enseignements et de travaux de recherche, sous réserve des nécessités de service. Une même demande ne peut toutefois être refusée 2 années consécutives.

En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents ont, pour l’ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH), admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires. Ce titre est délivré par décision du conseil de l’unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l’octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l’octroi du titre de professeur émérite. La décision du conseil de l’unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l’éméritat. Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

2. Maître de conférences – praticien hospitalier

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés par discipline :

  • Un premier concours est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires justifiant d’au moins un an d’exercice effectif de fonctions en l’une de ces qualités et titulaires du diplôme national de master ou de tout titre ou diplôme conférant le grade de master ;
  • Un second concours portant sur un tiers au plus des postes mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions définies ci-dessus et sont titulaires du doctorat ou d’un diplôme admis en équivalence. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités.

Dans certaines disciplines, les candidats non médecins reçus aux concours dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux.

3. Professeur des universités – praticien hospitalier

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline. Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d’au moins 2 ans de fonctions effectives en l’une de ces qualités, titulaires de l’habilitation à diriger des recherches et ayant en outre, satisfait à l’obligation de mobilité.

Ils sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins 3 ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.

Par dérogation, 2 concours spéciaux sont réservés :

  • Le premier (les candidats doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches) :
    • Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d’organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l’Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux autres enseignants-chercheurs, justifiant de 2 ans de fonctions effectives en l’une de ces qualités.
    • Aux candidats ayant exercé, durant au moins 2 ans, dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d’enseignement ou de recherche d’un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
  • Le second, aux praticiens hospitaliers, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l’année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Le nombre total des postes offerts à ces deux concours ne peut être supérieur à un sixième des postes mis au concours pour l’ensemble des disciplines.

En outre, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant 10 ans d’ancienneté en cette qualité et titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Le nombre total des postes offerts à ce concours ne peut être supérieur au neuvième des postes mis aux concours pour l’ensemble des disciplines.

les candidats non médecins reçus aux concours d’accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux.

Pour satisfaire à l’obligation de mobilité, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d’enseignement ou de recherche, en France ou à l’étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

4. Consultant

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation d’activité peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants. Ils demeurent administrativement rattachés à leur établissement d’origine.

La mission des consultants s’inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d’expérience et de compétence auprès d’un établissement hospitalier ou d’un organisme d’intérêt général dans des conditions compatibles avec l’accomplissement de leurs fonctions universitaires.

Les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, 2 demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé, après avoir été concertées avec la structure d’accueil.

Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d’accueil rembourse la rémunération hospitalière à l’établissement d’origine.

Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.

Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d’expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l’organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l’Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d’intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.

Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l’agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement.

Les candidatures et la nature des missions susceptibles d’être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l’établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d’établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l’opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l’appui de sa demande.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l’intéressé au directeur général de l’agence régionale de santé accompagnée de son avis, de celui du président de la commission médicale d’établissement et de l’accord du directeur de la structure d’accueil pour la participation aux missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée de 1 an. Elles sont renouvelables 2 fois pour une durée de 1 an, sur demande de l’intéressé. Toute décision de refus doit être motivée.

Les fonctions des consultants cessent lorsqu’il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire.

5. Praticien hospitalier universitaire, chef de clinique et assistant hospitalier universitaire

La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de praticien hospitalier universitaire (PHU), de chef de clinique (CCA )ou d’assistant hospitalier universitaire (AHU) ne peut excéder 8 ans.

Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire dans les disciplines médicales sont pourvus dans les conditions suivantes :

  • Compter au moins 2 ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de 2ans ;
  • Etre inscrits sur la liste d’aptitude établie à l’issue du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ;
  • Postuler à une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein ;
  • Les candidats peuvent postuler sur les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l’unité de formation et de recherche qui procède à l’audition des candidats et par la commission médicale d’établissement. Ces instances procèdent chacune au classement des candidats qu’elles retiennent ;
  • Les dossiers des candidats retenus par l’une au moins de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée du président de la sous-section ou de la section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, président de la commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section concernée parmi les membres des sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section ou section concernée. Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat. Les praticiens hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement.

Les médecins candidats aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire sont titulaires d’un diplôme d’études spécialisées. Sont admis, en dispense du diplôme d’études spécialisées, les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. En outre, les candidats remplissent les conditions d’exercice de la profession de médecin ou justifient d’une autorisation d’exercice pérenne.

Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d’assistants hospitaliers universitaires présentées durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu’après validation du diplôme d’études spécialisées.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernés pour une période de 2 ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année chacun. La décision de renouvellement est prise par ces mêmes autorités sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne. Les titres d’ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d’ancien assistant hospitalier universitaire sont subordonnés à l’exercice effectif des fonctions pendant une durée de 2 ans. Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d’adoption et, dans la limite de 30 jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont assimilés à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite totale de 1 an. Les contrats des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l’exercice effectif des fonctions pendant une durée de 2 ans. Pour le calcul de la durée de services effectifs exigée pour l’obtention du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d’ancien assistant hospitalier, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont droit, outre les congés annuels, à :

  • Un congé de maladie d’une durée maximale de 12 mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Durant ce congé, celui-ci perçoit pendant les 3 premiers mois la totalité de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les 9 mois suivants, la moitié de cette rémunération et de ces émoluments hospitaliers. Si, à l’expiration d’un congé de maladie, l’intéressé est temporairement inapte à reprendre ses activités, il est placé sur sa demande en congé sans rémunération pour une durée maximale de 12 mois, après avis du comité médical. A l’issue d’un congé de maladie ou d’un congé sans rémunération de 12 mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions ;
  • Un congé de longue maladie en cas d’affection dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés. Le congé de longue maladie est accordé, par périodes de 3 à 6 mois, après avis du comité médical, pour une durée maximale de 30 mois ; l’intéressé perçoit pendant les 12 premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et la moitié pendant les 18 mois suivants. Un congé sans rémunération de 12 mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical à l’intéressé qui ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l’issue d’un congé de longue maladie ou d’un congé sans rémunération de 12 mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions ;
  • Un congé de longue durée, en cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis ou d’affection cancéreuse. Le congé de longue durée est accordé, par périodes de 3 à 6 mois, après avis du comité médical, pour une durée totale maximale de 24 mois. Pendant ce congé, l’intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers. Si, à l’expiration d’un congé de longue durée, le comité médical estime que l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d’une durée maximum de 18 mois. A l’issue d’un congé de longue durée ou d’un congé sans rémunération de 18 mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions ;
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation, l’intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers dans la limite de 24 mois ;
  • Un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • Un congé parental de trois ans au maximum ;
  • Un congé de présence parentale ;
  • Un congé de solidarité familiale ;
  • Un congé de proche aidant ;
  • Un service à temps partiel thérapeutique ; 
  • Des autorisations spéciales d’absence.

L’intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par son contrat. Le bénéfice des congés prévus au présent article n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper ses fonctions, l’autorité investie du pouvoir de recrutement cherche à reclasser celui-ci. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de recrutement. Celle-ci invite l’intéressé à faire connaître sa décision sous un mois à compter de sa notification. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part, il est licencié. Lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié.


Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.