Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé. Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions et peuvent également exercer des activités non cliniques.
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Table des matières
1. Recrutement
Les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux peuvent recruter des médecins, en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements médico-sociaux les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d’établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l’avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l’avis du directeur d’établissement est requis.
Les praticiens contractuels doivent justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante.
Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l’établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements. L’activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier. Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d’établissements de santé et les actions de coopération.
Avec l’accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et charges annexes qui est supportée par chacun d’entre eux.
Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
- Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de 6 mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de 6 mois sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder 2 ans ;
- En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de 3 ans maximum, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder 6 ans ;
- Dans l’attente de son inscription sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de 3 ans ;
- Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés ; le contrat est conclu pour une durée maximale de 3 ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans ; à l’issue d’un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de 3 ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d’une durée cumulée de 6 ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.
Le praticien contractuel exerçant à temps plein s’engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d’activités et de rémunérations. L’exercice d’une activité privé lucrative à l’extérieur de l’établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l’accomplissement des missions confiées au praticien. Le praticien qui envisage d’exercer une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement en informe par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal 2 mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.
Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas celle d’un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel.
2. Obligations de service
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à 10 demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour 2 demi-journées. Le service hebdomadaire des praticiens recrutés dans l’attente de l’inscription sur la liste d’aptitude et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à 5 demi-journées.
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés pour compléter l’offre de soins ne peut être supérieur à 4 demi-journées.
Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de 4 mois, et ne peut dépasser 48 heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne.
Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.
Le praticien contractuel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures. En cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n’excédant pas 24 heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.
Les praticiens participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l’établissement.
A ce titre, les praticiens :
- Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
- Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l’après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
- Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l’établissement.
Lorsque l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de suspendre la participation d’un praticien contractuel à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de 3 mois. A l’issue de cette période, si le praticien n’est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins, il fait l’objet de la procédure relative à l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire.
3. Congés
Le praticien contractuel a droit :
- A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de 25 jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
- A un congé au titre de la réduction du temps de travail ;
- A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
- A des congés de maladie, longue maladie, longue durée ;
- A un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
- A un congé parental non rémunéré ;
- A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs ;
- A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave ;
- A un congé de proche aidant ;
- A des congés de formation ;
- A des autorisations spéciales d’absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :
- 5 jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité ;
- 1 jour ouvrable pour le mariage d’un enfant ;
- 3 jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
Le comité médical est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant.
Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de 12 mois consécutifs pendant laquelle l’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments pendant 3 mois puis la moitié pendant les 9 mois suivants. Lorsqu’à l’expiration de la première période de 6 mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des 6 mois restant à courir. Lorsqu’un praticien a obtenu des congés de maladie d’une durée totale de 12 mois consécutifs, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical.
Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de 12 mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Le bénéfice d’un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
4. Formation
Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé dans le plan de formation.
Il a droit à un congé de formation d’une durée de 15 jours ouvrables par an. Les droits à congé au titre de 2 années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l’activité réalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements. Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l’établissement de santé dont ils relèvent.
5. Limite d’âge
La limite d’âge des praticiens contractuels est fixée à 67 ans.
Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d’une prolongation d’activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l’établissement dans lequel il souhaite exercer, 6 mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d’âge.
La prolongation d’activité est accordée par périodes de 6 mois ou 1 an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d’affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d’établissement et sous réserve d’aptitude médicale.
La décision est prise par le directeur de l’établissement qui notifie celle-ci au praticien 3 mois au moins avant le début de la période de prolongation d’activité.
La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de l’aptitude médicale.
Le praticien informe le directeur de l’établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l’issue de la période en cours au moins 3 mois avant l’échéance de cette période.