Afin d’impliquer les services de santé au travail dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, des dispositions dérogatoires s’appliquent du 12 mars 2020 au 31 juillet 2022. Elles concernent le report des visites médicales, mais aussi la réalisation d’arrêts de travail et de tests.
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Table des matières
Les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par :
- La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
- L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
- La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.
1. Arrêts de travail, certificats de vulnérabilité et tests
Le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19. Il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.
2. Visites médicales
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Ces visites qui peuvent être reportées sont :
- La visite d’information et de prévention initiale ;
- Le renouvellement de la visite d’information et de prévention ;
- Le renouvellement de l’examen médical d’aptitude et la visite intermédiaire ;
Les visites qui ne peuvent pas être reportées sont :
- L’examen d’aptitude médicale initial ;
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude médical initial pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en catégorie A ;
- La visite d’information et de prévention initiale et l’examen préalable à la prise de fonction pour les établissements publics de santé et médico-sociaux concernant :
- Les travailleurs handicapés ;
- Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- Les travailleurs de nuit ;
- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
- Les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 2 ;
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 31 juillet 2022, faisant l’objet d’un report, sont organisées par les services de santé au travail dans la limite de :
- 1 an à compter de l’échéance si le report a été effectué avant le 4 décembre 2020 ;
- 6 mois si le report a été fait après cette date.
3. Actions sur le milieu de travail
Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.
Merci
Merci Philippe pour cette synthèse, si toutes les entreprises pouvaient vous lire cela nous faciliterait la compréhension bienveillante des entreprises que nous suivons !
P
Merci beaucoup. Le blog est librement accessible à la lecture…