Non-respect des préconisations du médecin du travail : le salarié doit-il encore prouver un préjudice ?
Une salariée est maintenue sur son poste malgré une contre-indication médicale explicite. Son employeur soutient qu’en l’absence de préjudice démontré, aucune indemnisation n’est due. Un arrêt rendu le 9 septembre 2026 par la Cour de cassation, publié au Bulletin et au Rapport — signe de son importance —, vient trancher cette question et opère un revirement de jurisprudence. Voici comment le raisonner, à partir d’un cas réel.
- Le cas : une employée de station-service maintenue sur la piste malgré l'avis du médecin du travail
- La question de droit : la seule violation d'une préconisation suffit-elle à indemniser ?
- Ce que change l'arrêt du 9 septembre 2026
- La solution retenue dans cette affaire
- Ce que ce principe ne couvre pas
- Ce qu'il faut retenir
- Sources
- Pour aller plus loin
Le cas : une employée de station-service maintenue sur la piste malgré l’avis du médecin du travail
Une salariée est engagée comme employée polyvalente dans une station-service, à La Réunion. Ses fonctions l’amènent à intervenir aussi bien à l’intérieur de la boutique qu’à l’extérieur, sur la piste où se ravitaillent les véhicules.
Placée en arrêt de travail, elle bénéficie d’un avis du médecin du travail comportant une contre-indication précise : un poste en extérieur, sur la piste, lui est déconseillé. Malgré cet avis, l’employeur continue de lui confier des tâches sur la piste.
La salariée saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (l’obligation, prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs). La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion lui donne tort : elle constate certes que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, mais elle relève que la salariée n’invoque ni ne démontre que ce manquement aurait eu des conséquences sur sa santé. Faute de lien de causalité établi entre le manquement et un préjudice concret, la demande est rejetée.
C’est ce raisonnement que la Cour de cassation censure le 9 septembre 2026.
La question de droit : la seule violation d’une préconisation suffit-elle à indemniser ?
Pour comprendre la portée de cet arrêt, il faut connaître la règle qu’il vient modifier.
Depuis un arrêt du 13 avril 2016, le principe en matière de responsabilité civile du travail était clair : un manquement de l’employeur, même établi, n’ouvre droit à réparation que si le salarié démontre l’existence d’un préjudice et son étendue. L’existence et l’évaluation de ce préjudice relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (c’est-à-dire des juges de première instance et d’appel, dont l’appréciation des faits échappe en principe au contrôle de la Cour de cassation).
Appliqué au non-respect des préconisations du médecin du travail, ce principe avait été confirmé par un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-13.470) : la Cour de cassation avait alors rejeté l’argument selon lequel la méconnaissance de ces préconisations causerait nécessairement un préjudice au salarié. Un salarié qui se contentait d’invoquer le manquement, sans en établir les conséquences concrètes sur sa santé, risquait donc d’être débouté — exactement la situation de la salariée réunionnaise devant la cour d’appel.
Repère professionnel Ce principe (pas de réparation sans preuve du préjudice) n’a toutefois jamais été absolu. La Cour de cassation reconnaît, de longue date, des exceptions pour les manquements jugés d’une gravité telle qu’ils causent nécessairement un préjudice — la notion de « préjudice nécessaire ». Deux arrêts du 4 septembre 2024 avaient ainsi consacré cette exception pour le travail imposé pendant un arrêt maladie (pourvoi n° 23-15.944) et pour le non-respect de l’interdiction d’emploi pendant le congé de maternité (pourvoi n° 22-16.129). L’arrêt du 9 septembre 2026 étend cette liste au non-respect des préconisations individuelles du médecin du travail.
Ce que change l’arrêt du 9 septembre 2026
La Cour de cassation pose désormais le principe suivant : le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail (les trois catégories de mesures que le médecin du travail est habilité à proposer en application de l’article L. 4624-3 du Code du travail) ouvre droit à réparation — sans que le salarié ait à prouver un préjudice distinct.
Le raisonnement de la Cour s’appuie sur un enchaînement précis :
- L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre en considération les capacités du travailleur en matière de sécurité et de santé lorsqu’il lui confie des tâches (article L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail).
- L’article L. 4624-6 du même code l’oblige à prendre en considération les préconisations émises par le médecin du travail ; s’il entend s’y soustraire, il doit s’en justifier par écrit auprès du salarié et du médecin du travail.
- Ces textes doivent être lus à la lumière du droit européen — en l’occurrence les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, qui posent le principe général de sécurité et de santé des travailleurs.
- Or un manquement à ces obligations, lorsqu’il porte sur une préconisation individuelle du médecin du travail, engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné. C’est cette inévitabilité qui justifie de dispenser le salarié de la preuve d’un préjudice distinct : le préjudice est présumé du seul fait du manquement.
Un élément de la motivation mérite l’attention du lecteur averti : la Cour de cassation prend soin de distinguer sa solution de celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 20 juin 2024 (affaire Artemis Security, C-367/23), rendu sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation elle-même. Dans cette affaire, relative à l’absence de suivi médical régulier des travailleurs de nuit, la CJUE avait jugé que la réparation restait subordonnée à la preuve d’un préjudice, car l’absence de visite médicale n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur — à la différence, par exemple, du dépassement d’une durée maximale de travail, qui prive nécessairement le salarié d’un temps de repos.
C’est précisément ce critère d’inévitabilité que la Cour de cassation reprend pour trancher le cas des préconisations individuelles : lorsque le médecin du travail contre-indique un poste ou une tâche pour un motif de santé et que l’employeur maintient malgré tout le salarié dans cette situation, l’atteinte à sa sécurité et à sa santé n’est pas hypothétique — elle découle mécaniquement du maintien dans une situation que le médecin a identifiée comme dangereuse pour cette personne précise.
La solution retenue dans cette affaire
Appliquant ce nouveau principe, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de La Réunion. Puisqu’il était établi que l’employeur n’avait pas respecté la préconisation du médecin du travail — l’avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste —, la cour d’appel ne pouvait pas exiger, en plus, que la salariée démontre les conséquences concrètes de ce manquement sur sa santé. Le seul constat du manquement suffisait à ouvrir droit à réparation.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, qui devra donc fixer le montant de l’indemnisation due à la salariée — la question du montant restant, elle, dans le pouvoir souverain des juges du fond.
Ce que ça change pour vous Si vous êtes salarié et que le médecin du travail a formulé une préconisation individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste, vous n’avez plus à démontrer que le non-respect de cette préconisation a eu des conséquences précises sur votre santé pour obtenir réparation : le constat du manquement suffit. Cela ne dispense pas, en revanche, d’établir la préconisation elle-même (un écrit du médecin du travail) et son non-respect effectif par l’employeur — deux éléments qu’il reste utile de documenter (échanges écrits, alertes au médecin du travail ou aux représentants du personnel, attestations de collègues). Si vous êtes employeur, ce revirement change la logique du contentieux : le débat ne porte plus sur l’ampleur du préjudice du salarié, mais sur le respect effectif de la préconisation. Deux options seulement s’offrent à vous face à un avis du médecin du travail : le mettre en œuvre, ou faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’y opposent, comme l’exige déjà l’article L. 4624-6 du Code du travail. Le silence ou l’inaction, eux, exposent désormais directement à une indemnisation automatique.
Ce que ce principe ne couvre pas
Ce revirement ne consacre pas un principe général de réparation automatique pour tout manquement de l’employeur en matière de santé au travail. Il reste circonscrit aux préconisations individuelles du médecin du travail portant sur l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste.
D’autres manquements, pourtant proches en apparence, continuent d’exiger la preuve d’un préjudice. Un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.813) a ainsi rappelé qu’en l’absence de visites médicales d’embauche et périodiques, le salarié ne peut obtenir réparation que s’il démontre un préjudice — la simple absence de suivi médical général n’étant pas assimilée, par sa nature, à une atteinte inévitable à la santé. De même, conformément à la solution de la CJUE dans l’affaire Artemis Security, l’absence de suivi médical régulier du travailleur de nuit reste soumise à la preuve d’un préjudice.
La ligne de partage tient donc à la nature du manquement : les situations où l’atteinte à la santé découle mécaniquement et inévitablement du manquement (dépassement des durées maximales de travail, travail pendant un arrêt maladie, emploi pendant le congé de maternité, non-respect d’une préconisation individuelle du médecin du travail) ouvrent droit à réparation automatique ; les situations où cette atteinte reste seulement possible, sans être certaine (absence de visite médicale générale, absence de suivi de nuit), continuent de relever de la preuve classique du préjudice.
Ce qu’il faut retenir
Un manquement de l’employeur ne suffisait, jusqu’ici, à indemniser un salarié que si celui-ci prouvait un préjudice concret — sauf exceptions déjà reconnues pour certains manquements jugés d’une particulière gravité. L’arrêt du 9 septembre 2026 ajoute le non-respect des préconisations individuelles du médecin du travail à cette liste d’exceptions, en jugeant que l’atteinte à la sécurité et à la santé du salarié en découle inévitablement.
- Le seul constat, par le salarié, du non-respect d’une préconisation individuelle du médecin du travail (aménagement, adaptation ou transformation de poste) ouvre désormais droit à réparation, sans preuve d’un préjudice distinct.
- Ce principe s’inscrit dans un mouvement plus large de la Cour de cassation en faveur du « préjudice nécessaire » sur les sujets de santé au travail, engagé notamment par les arrêts du 4 septembre 2024.
- Il ne s’étend pas à tout manquement de l’employeur en matière de santé au travail : l’absence de visites médicales générales ou de suivi médical de nuit reste soumise à la preuve classique d’un préjudice.
Sources
- Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin et au Rapport
- Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470, publié au Bulletin
- Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944, publié au Bulletin
- Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129, publié au Bulletin
- Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-13.813, publié au Bulletin
- CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, affaire C-367/23
- Articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4, L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail
- Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989
Pour aller plus loin
- Arrêt de travail : comment fonctionne l’indemnisation selon son origine ?
- Les risques psychosociaux au travail : le cadre de référence du rapport Gollac
Philippe Casanova est médecin du travail et médecin légiste. Il tient le blog Santé & Travail, consacré aux liens entre travail, santé, médecine, droit et société.
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