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Personnes vulnérables au Covid-19

Les salariés doivent demander un certificat médical au médecin traitant pour faire reconnaître leur situation de vulnérabilité au covid-19. L’employeur doit prendre des mesures d’organisation du travail et aménager les postes afin de les protéger. Le médecin du travail évalue la pertinence des mesures prises.

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Les salariés vulnérables au covid-19, sont ceux qui remplissent les 3 critères cumulatifs suivants :

1. Critères

1.1. Facteur de risque

Etre dans une des situations suivantes :

  • Etre âgé de 65 ans et plus ;
  • Avoir des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral, coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque (III ou IV) ;
  • Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • Présenter une pathologique chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
  • Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • Présenter une obésité (IMC > 30) ;
  • Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère ;
  • Etre atteint de cirrhose (stade B au moins) ;
  • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
  • Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
  • être atteint d’une trisomie 21.

1.2. Charge virale

  • Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;

1.3. Poste de travail

Ne pouvoir ni totalement recourir au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés :
    • hygiène des mains renforcée ;
    • port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

2. Cas particuliers

Pour les personnes suivantes, le critère de charge virale n’est pas appliqué :

  • avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • être dialysés chroniques ;
  • au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif ;
  •  au cas par cas, les salariés qui répondent au facteur de risque ci-dessus, apprécié par un médecin et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.

2. Activité partielle

Sous réserve que les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié. Ce dernier doit présenter à l’employeur un certificat établi par le médecin traitant.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur, sur l’appréciation portée par celui-ci, sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle, dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

3. Autorisation spéciale d’absence

Pour les agents publics civils, les critères et la procédure sont identiques. Cependant, un placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) remplace la mise en activité partielle. Le certificat du médecin traitant n’est pas requis, lorsque l’agent public civil est âgé de 65 ans et plus.

4. Rôle temporaire du médecin du travail

Du 15 janvier 2021 au 15 novembre 2021, le médecin du travail peut établir le certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. Cette mesure concerne :

  • Les salariés de droit privé et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • Le personnel de droit privé des établissements publics administratifs ;
  • Les agents des établissements sociaux, médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de droit public, qui sont placés en autorisation spéciale d’absence.

Le médecin du travail peut aussi établir la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre. Elle mentionne l’identification du médecin, du salarié et de l’employeur, ainsi que la mention de personne vulnérable. présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.