Deux salariés en équipement de protection travaillant ensemble sur un tour à métaux équipé de son protège-mandrin, en atelier.

Les 9 principes généraux de prévention : la méthode qui structure une démarche

Éviter le risque plutôt que le protéger, agir sur l’organisation plutôt que sur le seul comportement, protéger collectivement plutôt qu’individuellement : les 9 principes généraux de prévention ne sont pas d’abord un texte de loi à respecter, mais une méthode de travail — celle que suit, ou devrait suivre, tout préventeur, médecin du travail, membre de CSE ou responsable QHSE qui construit un plan d’action à partir d’une évaluation des risques. Les connaître dans l’ordre change concrètement la manière de bâtir un document unique ou un programme de prévention.

Cet article s’adresse à tout acteur de la prévention en entreprise — employeur, préventeur, membre de CSE, service de prévention et de santé au travail (SPST) — dans le cadre du Code du travail (secteur privé). Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique prévoit des principes très proches pour les employeurs publics.

Une méthode de prévention avant d’être un texte de loi

Avant d’être inscrits dans le Code du travail, les 9 principes généraux de prévention formalisent une manière de raisonner déjà présente en ergonomie et en médecine du travail depuis les années 1970-1980 : face à un risque, la première question n’est pas « comment protéger le travailleur ? » mais « peut-on faire disparaître ce risque, ou au moins agir sur sa cause ? ». Ce n’est qu’à défaut que l’on descend, étape par étape, vers des mesures de protection puis d’information.

Cette méthode a été formalisée par l’article 6 de la directive-cadre européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989, puis transposée en droit français par la loi du 31 décembre 1991 dans l’article L. 4121-2 du Code du travail, qui précise la manière dont l’employeur doit mettre en œuvre son obligation générale de prévention (article L. 4121-1). Le texte de loi n’invente donc pas la méthode : il lui donne un ordre opposable, ce qui en fait un outil directement utilisable par quiconque construit une démarche de prévention, bien au-delà de son seul intérêt juridique.

Le texte de référence : l’article L. 4121-2 du Code du travail

Le texte mérite d’être lu dans son intégralité — sa formulation, jusqu’au choix des verbes, correspond à un enchaînement méthodologique précis, que l’on retrouve à l’identique dans la plupart des guides de prévention professionnels (INRS, CARSAT, OPPBTP) :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » — Code du travail, article L. 4121-2 (Légifrance)

Pour un préventeur, ce texte se lit comme une check-list ordonnée plutôt que comme une liste de neuf options équivalentes. On peut le regrouper en trois familles d’action : agir avant que le risque n’existe ou ne se réalise (1° à 3°), concevoir le travail pour qu’il reste compatible avec l’humain (4° à 6°), organiser et hiérarchiser la réponse quand le risque subsiste malgré tout (7° à 9°). C’est cet enchaînement, plus que chaque principe pris isolément, qui doit guider la construction d’un plan de prévention.

Éviter, évaluer, combattre : agir avant que le risque ne se réalise

Les trois premiers principes forment le socle de toute démarche de prévention, et leur ordre est significatif : on ne passe au principe suivant que si le précédent s’est révélé insuffisant.

Éviter les risques signifie d’abord se demander si la tâche, le produit ou le procédé dangereux est réellement nécessaire — le supprimer, ou modifier l’organisation pour qu’il n’ait plus lieu d’être, avant même d’envisager de le rendre plus sûr. C’est le principe le plus exigeant, et souvent le moins mobilisé en pratique : il suppose de remettre en cause un mode opératoire existant plutôt que d’ajouter une protection par-dessus, ce qui demande davantage de temps et d’arbitrage en amont d’un projet ou d’un achat d’équipement.

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités est l’étape la plus formalisée, celle que les entreprises connaissent le mieux à travers le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP, le document qui recense, poste par poste ou unité de travail par unité de travail, les risques identifiés et leur niveau). Dans la pratique, cette évaluation repose sur une cotation de chaque risque selon sa gravité potentielle et sa fréquence d’exposition — la méthode la plus répandue, diffusée notamment par l’INRS, croise ces deux critères pour hiérarchiser les priorités d’action plutôt que de les traiter dans un ordre arbitraire.

Repère professionnel L’obligation de DUERP figure aux articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail, complétés depuis la loi Santé au travail du 2 août 2021 par l’article L. 4121-3-1 (conservation 40 ans, mise à disposition des travailleurs et anciens travailleurs). Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les résultats de l’évaluation doivent déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), présenté chaque année au CSE (article L. 2312-27) : c’est ce document, et non le DUERP seul, qui traduit l’évaluation en actions datées et priorisées. En deçà de 50 salariés, ces actions sont directement intégrées au DUERP.

Combattre les risques à la source consiste à traiter la cause du danger plutôt que sa conséquence : capter un polluant chimique au plus près de son point d’émission plutôt que de ventiler l’atelier, réduire le niveau sonore d’une machine plutôt que de distribuer des protections auditives. C’est un principe constamment associé, dans les préconisations des CARSAT et de l’OPPBTP, à la conception des équipements et des locaux : la prévention se joue au moment du choix ou de l’achat, bien davantage qu’au moment de l’exploitation.

Adapter le travail à l’homme : l’ergonomie au cœur de la prévention

Les principes 4° à 6° partagent une même intuition, directement héritée de l’ergonomie : ce n’est pas au travailleur de s’adapter à un poste mal conçu, c’est au poste d’être conçu pour l’humain qui l’occupera.

Adapter le travail à l’homme est le principe le plus détaillé des neuf, et ce n’est pas un hasard : le texte vise explicitement la conception des postes, le choix des équipements et des méthodes de production, « en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ». Cette formulation, écrite en 1991, anticipait déjà des enjeux aujourd’hui centraux dans la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à des cadences imposées. C’est le champ d’intervention naturel de l’ergonome et de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP, un professionnel aux compétences techniques ou organisationnelles reconnues, interne ou externe à l’entreprise), qui analysent le travail réellement effectué — et pas seulement les consignes affichées — pour repérer où l’écart entre les deux devient source de risque. Cet écart entre travail prescrit et travail réel rejoint ce que Yves Clot a théorisé sous le nom de « travail empêché », évoqué dans notre article Le sens du travail : un siècle de réflexion sur la santé au travail : la prévention des risques physiques et celle des risques psychosociaux partent souvent d’un même diagnostic, un travail mal ajusté à ceux qui l’exécutent.

Tenir compte de l’état d’évolution de la technique rappelle que la prévention n’est jamais figée : une mesure jugée suffisante à un moment donné peut cesser de l’être dès lors qu’une technique plus protectrice devient disponible. En pratique, ce principe justifie de revoir périodiquement ses choix d’équipement à l’occasion d’une évaluation des risques, plutôt que de se reposer indéfiniment sur des mesures anciennes.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux trouve son application la plus systématique en chimie, avec les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) : le règlement européen REACH et le Code du travail convergent pour imposer d’examiner, avant tout usage d’un produit CMR, si une substance ou un procédé de substitution existe. Ce principe reste toutefois général, non cantonné à la chimie : il vaut pour tout équipement ou méthode dès qu’une alternative moins dangereuse existe.

Planifier, hiérarchiser les protections, informer : de la méthode au plan d’action

Les trois derniers principes organisent ce qu’il reste à faire une fois qu’un risque n’a pu être ni évité, ni supprimé à la source, ni rendu inoffensif par substitution.

Planifier la prévention est le principe le plus large des neuf : il impose d’intégrer, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales — et le texte précise, depuis une réforme de 2016, que cette planification doit tenir compte des risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Ce principe interdit de traiter la prévention des risques psychosociaux (RPS) comme une réponse au cas par cas une fois un signalement reçu : elle doit, comme les risques physiques, faire l’objet d’une évaluation dans le DUERP et d’actions programmées dans le PAPRIPACT.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle énonce le principe le plus concret, et le plus souvent mal appliqué sur le terrain : un garde-corps protège quiconque travaille en hauteur dans la zone, quel que soit son niveau d’attention ; un harnais ne protège que le travailleur qui le porte, correctement attaché, à chaque instant. Un équipement de protection individuelle (EPI) n’a vocation à intervenir qu’en complément d’une protection collective insuffisante ou techniquement impossible — jamais comme premier réflexe de prévention.

Donner les instructions appropriées aux travailleurs ferme la liste, non parce qu’il serait secondaire, mais parce qu’il ne peut suffire à lui seul : former et informer un salarié sur un danger ne dispense jamais d’avoir agi, en amont, sur les huit principes précédents. Un salarié parfaitement informé d’un risque qui aurait pu être supprimé reste un salarié exposé — l’information est la dernière ligne de défense, pas la première.

Ce que ça change pour vous En tant que salarié, vous pouvez demander à consulter le document unique d’évaluation des risques professionnels de votre entreprise, tenu à la disposition des travailleurs sans démarche particulière à justifier — et, si votre entreprise compte plus de 50 salariés, le programme annuel de prévention (PAPRIPACT) qui en découle. Si l’on vous propose un équipement de protection individuelle pour un risque qui vous semble pouvoir être supprimé ou traité collectivement, il est légitime d’en parler à votre représentant au CSE ou au médecin du travail : la hiérarchie des principes n’est pas une option laissée à l’appréciation de l’entreprise, et un salarié ou son représentant peut tout à fait interroger la méthode suivie, pas seulement le résultat affiché.

Une hiérarchie reconnue par toutes les cultures de prévention

Cette hiérarchie n’est pas une spécificité franco-européenne isolée. Les pays anglo-saxons formalisent une logique très proche sous le nom de hierarchy of controls (hiérarchie des mesures de maîtrise du risque), popularisée notamment par le NIOSH américain : élimination, substitution, mesures d’ingénierie (équivalent de nos protections collectives), mesures organisationnelles, puis équipements de protection individuelle en dernier recours. Que la méthode soit désignée par un article de loi français ou par un schéma de prévention nord-américain, l’ordre de préférence reste le même — un signe que cette hiérarchie relève moins d’un choix juridique national que d’un consensus de santé au travail largement partagé, et qu’elle fournit un langage commun entre médecin du travail, ergonome, IPRP, CSE et direction pour discuter d’un même plan de prévention.

Repère professionnel Cette méthode a aussi une portée devant les tribunaux : depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 (n° 14-24444, Air France), l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyens renforcée — il peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir respecté l’ordre des principes de l’article L. 4121-2. Cette appréciation intervient notamment dans les procédures en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, un contentieux lié aux règles d’indemnisation présentées dans notre article Arrêt de travail : comment fonctionne l’indemnisation selon son origine ?.

Ce qu’il faut retenir

Les neuf principes généraux de prévention ne sont pas un catalogue de mesures interchangeables : ils forment une méthode que tout acteur de la prévention doit suivre dans l’ordre, en ne descendant vers une protection individuelle ou une simple information qu’après avoir épuisé les possibilités d’éviter, de supprimer à la source ou de rendre le risque moins dangereux. C’est cette méthode, retrouvée sous d’autres noms dans la plupart des cultures de prévention du monde, qui doit structurer la construction du document unique et du plan d’action qui en découle.

  • La hiérarchie compte autant que le contenu : éviter et évaluer le risque priment sur le combattre à la source, qui prime lui-même sur l’adaptation du poste, la substitution, puis la protection — collective avant individuelle — et enfin l’information.
  • Le DUERP et le PAPRIPACT formalisent ensemble les principes 2° et 7° : le premier identifie et hiérarchise les risques, le second programme les actions qui en découlent — un document unique qui ne débouche pas sur des actions datées reste un inventaire, pas une démarche de prévention.
  • Cette méthode dépasse le seul cadre juridique français : elle recoupe la hierarchy of controls utilisée dans les cultures de prévention anglo-saxonnes, ce qui en fait un langage commun entre médecin du travail, ergonome, IPRP et CSE.

Sources

  • Code du travail, articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-3-1 (évaluation des risques et document unique).
  • Code du travail, articles R. 4121-1 à R. 4121-4 (document unique d’évaluation des risques professionnels) et R. 4623-26 à R. 4623-43 (intervenant en prévention des risques professionnels).
  • Code du travail, article L. 2312-27 (programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail).
  • Code du travail, articles L. 1152-1 (harcèlement moral), L. 1153-1 (harcèlement sexuel) et L. 1142-2-1 (agissements sexistes).
  • Directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, article 6.
  • Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, transposant la directive-cadre en droit français.
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
  • Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
  • INRS, ressources méthodologiques sur l’évaluation des risques professionnels et le document unique.
  • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), Hierarchy of Controls.
  • Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14-24444 (Air France).

Pour aller plus loin


Philippe Casanova est médecin du travail et médecin légiste. Il tient le blog Santé & Travail, consacré aux croisements entre médecine, droit, prévention et sciences humaines du travail.


En savoir plus sur Blog Santé & Travail

Subscribe to get the latest posts sent to your email.