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Registre des accidents du travail sans arrêt de travail ni soins médicaux

L’employeur peut remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.  Il est tenu d’en aviser le comité social et économique. Lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue.

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Table des matières

1. Registre

L’employeur peut tenir un registre de déclaration d’accidents du travail lorsqu’il répond aux conditions suivantes :

  • présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’Etat, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • existence d’un poste de secours d’urgence ;
  • respect par l’employeur des obligations de mise en place d’un comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de 5 années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues. Lorsqu’il tient un registre l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

L’employeur inscrit sur le registre, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail. La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

2. Contrôle 

Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité ou un inspecteur du travail, constate l’un des manquements suivants, il en informe l’employeur et les autres agents :

  • tenue incorrecte du registre ;
  • non-respect des conditions fixées ;
  • refus de présentation du registre :
    • aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
    • aux agents de l’inspection du travail ;
    • à la victime d’un accident consigné au registre ;
    • au comité social et économique.

Il informe l’employeur qu’il doit, tant que n’ont pas cessé le ou les manquements constatés, déclarer tout accident.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.