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Santé au travail dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Le code du travail s’applique dans les services de santé au travail des hôpitaux, mais avec certaines dispositions spécifiques. Il en va de même pour les établissement sociaux et médico-sociaux publics.

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Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

  • Soit d’un service autonome de santé au travail propre à l’établissement ;
  • Soit d’un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de 1500 agents, lorsque la création d’un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l’établissement peut passer convention avec :

  • un service commun à plusieurs administrations ;
  • un service de santé au travail interentreprises.

Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l’un des établissements parties à la convention.

L’effectif à prendre en considération pour l’organisation du service autonome de santé au travail est l’effectif physique de l’ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l’établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

Les services autonomes de santé au travail ne sont pas soumis à un agrément. L’établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l’organisation et le fonctionnement du service au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Dans un délai de 4 mois, celui-ci peut présenter ses observations à l’établissement sur l’organisation et le fonctionnement prévus du service. La déclaration est actualisée tous les 5 ans.

1. Personnel

1.1. Médecin du travail

Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins spécialistes qualifiés en médecine du travail. Ils sont liés par un contrat conclu avec l’établissement chargé de la gestion du service de santé au travail (praticien hospitalier, médecin du travail du personnel hospitalier).

L’établissement informe le comité technique d’établissement, le comité social et économique et le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.

La décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l’inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l’indépendance du médecin du travail.

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de santé publique.

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maitre de conférences -praticien hospitalier en médecine du travail.

Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel. Le seuil de 1500 agents est porté à 2000 lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l’équipe pluridisciplinaire.

Lorsque le service autonome de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l’un d’entre eux.

Dans le cas d’un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.

1.2. Equipe pluridisciplinaire

Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, l’établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :

  • Du personnel infirmier ;
  • Du personnel assistant de service de santé au travail ;
  • Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.

L’indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l’établissement est garantie dans le cadre d’une convention qui précise :

  • les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
  • les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d’accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.

Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l’équipe du service autonome de santé au travail.

1.3. Actions et moyens

Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d’établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d’accident du travail.

Il établit, s’il l’estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu’au chef d’établissement qui en adresse copie à l’autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l’inspection du travail.

Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport sur l’état de santé des agents dont il a la charge.

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. Le chef d’établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d’effectuer ce tiers-temps.

Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d’établissement et de la commission médicale d’établissement lorsque l’ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

2. Examens médicaux

2.1. Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations

L’agent fait l’objet, avant sa prise de fonction, d’un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles. Il procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d’établissement, à l’application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu’à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Les agents bénéficient d’un examen médical au moins tous les 24 mois. Des examens médicaux ou des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l’appréciation du médecin du travail.

Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie bénéficient d’un suivi individuel renforcé.

Le médecin du travail détermine les modalités du suivi individuel renforcé en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.

2.2. Examen de pré-reprise et de reprise du travail

L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ou, à l’initiative du médecin du travail, pour une absence d’une durée inférieure à 30 jours.

L’examen de reprise est organisé dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par l’agent. Un examen de pré-reprise peut être organisé.

2.3. Examens complémentaires

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

  • A la détermination de l’aptitude de l’agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
  • Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle de l’agent ;
  • Au dépistage des affections susceptibles d’exposer l’entourage de l’agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d’établissement, le plus tôt possible, de tout changement d’affectation et peut, à cette occasion, prendre l’initiative de procéder à un nouvel examen de l’agent.

3. Documents

3.1. Rapports annuels

Le chef d’établissement établit chaque année un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail. Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d’établissement hébergeant le service. Il retrace l’activité du service autonome de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.

Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire, un rapport d’activité qui doit être annexé au bilan social.

Le rapport annuel du chef d’établissement est présenté en même temps que le rapport d’activité du médecin du travail et que le bilan social au comité technique d’établissement, à la commission médicale d’établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d’un mois, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

3.2. Dossier médical

Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l’agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales.

Lorsque l’agent quitte l’établissement, un double du dossier médical est remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation. En cas de refus de l’agent, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis au médecin du travail.

3.3. Fiche médicale d’aptitude

Le médecin du travail établit, à l’issue de chacun des examens médicaux, à l’exception de l’examen de pré-reprise, une fiche médicale d’aptitude en triple exemplaire.

Il en remet un exemplaire à l’agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l’employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l’agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l’agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l’affectation éventuelle à certains postes de travail.

Philippe Casanova

Médecin spécialiste en médecine du travail et médecine légale.

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