Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés A et B pour l’exposition aux rayonnements ionisants ou des travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel de l’exposition au radon est assuré dans des conditions particulières par le médecin du travail.
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Table des matières
1. Travailleurs en catégorie A et B
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale périodique est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire n’est pas requise.
Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est complété par :
- L’évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants transmise par l’employeur ;
- Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;
- Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;
- Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail.
Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu’au moment où il a ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant une période d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications qu’il juge nécessaires pour apprécier l’état de santé des travailleurs.
2. Travailleurs en installations nucléaires de base
Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l’état de santé de travailleurs classés A ou B, exécutant ou participant à l’exécution d’une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, bénéficie au préalable d’une formation spécifique et adaptée aux risques liés aux rayonnements ionisants. Sont fixés par arrêté :
- Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;
- La qualification des personnes chargées de la formation ;
- Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de son renouvellement ;
- Les conditions de délivrance de l’attestation.
L’agrément du service de santé au travail tient compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation mentionnée. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail, peut décider une dérogation lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du suivi individuel le justifie.
Dans le cas où le service de santé au travail de l’entreprise extérieure ou le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n’est pas agréé pour assurer le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail de l’établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.
Les modalités du suivi individuel sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l’entreprise extérieure et le chef de l’entreprise utilisatrice. Le projet d’accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l’établissement et de l’entreprise extérieure. L’accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Lorsque l’entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l’accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de ces établissements.
Les membres du comité social et économique de l’entreprise extérieure et de l’entreprise utilisatrice, ainsi que l’agent de contrôle de l’inspection du travail, sont informés de cet accord qui est annexé au plan de prévention.
Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l’examen médical d’aptitude des travailleurs classés est réalisé par le service de santé au travail de l’entreprise utilisatrice dans laquelle est détaché le travailleur temporaire. Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice organise le suivi de l’exposition interne du travailleur temporaire. Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé des résultats de cet examen et de ce suivi dans le respect des obligations de confidentialité.