La vaccination contre le covid-19 est obligatoire pour un certains nombre de professions en lien avec la santé. Des modalités de contrôle précises et des sanctions sont prévues. L’état prend à sa charge la réparation intégrale des préjudices directement imputables à la vaccination.
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Table des matières
1. Personnes concernées
Le vaccin contre le covid-19 est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes suivantes :
- Les personnes exerçant leur activité dans :
- Les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
- Les centres de santé ;
- Les maisons de santé ;
- Les centres et équipes mobiles de soins ;
- Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
- Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
- Les centres de lutte contre la tuberculose ;
- Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
- Les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- Les services de prévention et de santé au travail ;
- Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
- Les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- Les habitats inclusifs ;
- Les professionnels de santé ;
- Les personnes faisant usage du titre de :
- Psychologue ;
- Ostéopathe ou de chiropracteur ;
- Psychothérapeute ;
- Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions ci-dessus, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux ;
- Les professionnels employés par un particulier employeur, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations ;
- Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
- Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;
- Les prestataires de services et les distributeurs de matériel médical.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes ci-dessus exercent ou travaillent.
2. Schéma vaccinal
Dans le contexte épidémique actuel, la haute autorité de santé (HAS) recommande de privilégier les vaccins à ARN messager (ARNm) pour les nouvelles primovaccinations. Les vaccins Comirnaty® de Pfizer/BioNTech et Spikevax® de Moderna peuvent être utilisés. Il s’agit de vaccins à ARNm dont l’objectif est d’obtenir une immunisation contre la protéine virale S (ou protéine Spike). Le vaccin contient de l’ARNm viral codant pour la protéine S dont la traduction utilise le matériel cellulaire des cellules hôtes. La protéine S agit comme un antigène pour stimuler la réponse immunitaire. L’ARNm est ensuite dégradé naturellement en quelques jours. Ces vaccins ne contiennent pas d’adjuvant. Ils ne contiennent pas de virus vivant et ne peut donc pas provoquer d’infection à Covid-19.
Chez les personnes âgées de 12 ans et plus, il existe 2 possibilités (il est recommandé d’utiliser de préférence Comirnaty® pour la vaccination des personnes de moins de 30 ans dès lors qu’il est disponible) :
- Vaccin Comirnaty® de Pfizer/BioNTech : deux doses (de 0,3 mL chacune après dilution) par voie intramusculaire (IM) à 21 jours d’intervalle.
- Vaccin Spikevax® de Moderna : deux doses (de 0,5 mL chacune) par voie intramusculaire (IM) à 28 jours d’intervalle.
En cas d’impossibilité de respecter le délai après l’injection de la première dose de vaccin, la 2ème dose peut être différée de quelques jours. Quel que soit le délai entre les deux doses, il n’est pas nécessaire de recommencer le schéma vaccinal dès le début.
- Une dose de rappel doit être effectuée 3 mois au plus tôt et 4 mois au plus tard après la deuxième injection.
Les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement peuvent toujours déroger de manière temporaire à cette obligation, pour la durée de validité du certificat. Les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale peuvent toujours déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-indication n’est valable que temporairement.
2.1. Personnes ayant déjà eu le Covid-19
Pour les personnes immunocompétentes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2, symptomatique ou non, datée et prouvée par un test PCR, antigénique ou une sérologie, le schéma vaccinal recommandé est le suivant :
- une dose unique de vaccin (et ce, quelle que soit l’ancienneté de l’infection) au-delà de 2 mois après l’infection.
En cas de sérologie positive réalisée antérieurement, sans que l’infection ne soit datée, le délai de 2 mois débute à la date de la sérologie.
En effet, la protection conférée par une seule dose injectée à une personne ayant un antécédent d’infection est supérieure à celles des deux doses injectées à une personne sans antécédent, et ce, quelle que soit l’ancienneté de l’infection.
2.2. Personnes ayant eu le Covid-19 après une première injection
Dans le cas d’une infection à la Covid-19 survenant moins de 15 jours après la première dose de vaccin, les personnes infectées doivent recevoir la seconde dose dans un délai de 2 à 4 mois après l’infection.
En cas d’infection survenant plus de 15 jours après une première dose de vaccin, une seconde injection n’est pas nécessaire, et le schéma vaccinal est considéré complet (l’infection représentant une stimulation équivalente à l’injection d’une seconde dose de vaccin).
Les preuves d’infection nécessaires dans cette situation sont les suivantes :
- test PCR positif de plus de 15 jours après la première injection ;
- test antigénique positif de plus de 15 jours après la première injection ;
- test sérologique anti-N positif de plus de 15 jours après la première injection.
2.3. Grossesse
La vaccination est recommandée chez les femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse. Il est recommandé d’utiliser les vaccins à ARNm pour la vaccination des femmes enceintes. Le Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) précise que les vaccins à ARNm contre la Covid-19 ne sont pas tératogènes ni foetotoxiques chez l’animal et qu’étant dépourvus de pouvoir infectant, il n’y a pas lieu de craindre une infection embryo-foetale par le SARS-Cov-2 lors d’une vaccination en cours de grossesse. Le CRAT précise qu’il n’y a aucun délai à respecter entre une vaccination contre le Covid-19 par vaccin à ARNm ou à vecteur viral et le début d’une grossesse.
Si une femme enceinte a mal toléré sa première dose de vaccin, il est conseillé de différer la deuxième dose après la fin de la grossesse. Si une première dose a été administrée alors que la grossesse était encore méconnue, et a été bien tolérée, le schéma vaccinal peut être normalement poursuivi.
2.4. Allaitement
Le CRAT indique qu’une vaccination par vaccin à ARNm contre le Covid-19 est possible chez une femme qui allaite, car :
- le passage systémique de l’ARNm après la vaccination n’étant pas attendu, leur présence dans le lait ne l’est pas non plus
- les vaccins à ARNm sont dépourvus de pouvoir infectant. L’enfant allaité ne risque donc pas d’être infecté par le vaccin effectué à sa mère.
2.5. Personnes non vaccinées mais infectées
Les personnes non vaccinées qui ont été infectées peuvent présenter un certificat de rétablissement valable 4 mois. Elles ne seront suspendues qu’à l’issue de ce certificat jusqu’à vaccination complète.
Les personnes non vaccinées et suspendues qui présentent une infection par la suite, sont réintégrées pendant la durée de leur certificat de rétablissement (soit 4 mois), puis suspendues par la suite jusqu’à vaccination complète.
3. Certificats et contrôles
2.1. Certificats
Les personnes concernées établissent :
- Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal avec un QR code. Par dérogation, le certificat de rétablissement peut être présenté, pour sa durée de validité. Avant la fin de validité de ce certificat, elles présentent le certificat de statut vaccinal.
- Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
3.2. Employeur
Les personnes concernées justifient avoir satisfait à l’obligation prévue ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.
3.3. Agence régionale de santé
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. En cas d’absence du certificat de statut vaccinal, les personnes concernées adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.
3.4. Médecin du travail
Les personnes concernées peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
3.5. Médecin conseil
Le certificat médical de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
3.6. Contrôles
Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le covid-19 opérées, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
3.7. Sanctions
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer est sanctionnée, ainsi que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale. La sanction n’est pas applicable au particulier employeur.
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au code pénal. Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.
4. Contre-indication médicale au vaccin
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre le covid-19 sont :
- Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
- Antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
- Réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
- Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
- Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre le covid-19 sont :
- Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
- Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
5. Suspension ou congé
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ou un agent public ne peut plus exercer son activité (obligation vaccinale = deuxième dose il y a moins de 4 mois ou une dose de rappel) il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié ou l’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié ou l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié ou l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de 30 jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
6. Information du Comité social et économique
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations.
7. Autorisation d’absence
Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.